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23/05/1996 | FRANCE | N°95-83613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-83613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a con

damné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, régulièrement présentée par le prévenu, les juges énoncent que l'avis rendu par cet organisme mentionne que le contribuable a été informé de sa saisine et invité à faire connaître ses observations dans le délai légal, par une lettre recommandée du 13 décembre 1989, qu'il n'a pas retirée;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;

Sur le premier moyen de cassation et sur le troisième moyen de cassation réunis et pris de la violation de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure, prises par le prévenu, d'une part, de ce que la plainte initiale de l'Administration avait été adressée en photocopie au procureur de la République et, d'autre part, de ce qu'elle avait déposée par une autorité incompétente, la cour d'appel énonce que le dépôt d'une plainte n'obéit à aucun formalisme particulier et qu'il suffit qu'elle émane d'un service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'un des impôts concernés, ce qui est le cas en l'espèce du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, territorialement compétent pour déposer plainte pour des faits de fraude fiscale commis à Biarritz;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour déclarer l'action publique non prescrite pour les infractions de fraude fiscale commises au cours des années 1986 et 1987, la cour d'appel énonce que le réquisitoire introductif du procureur de la République du 23 avril 1990 a régulièrement interrompu la prescription, laquelle avait été suspendue entre le 27 novembre 1989, date de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et le 21 mars 1990, date de l'avis rendu par celle-ci;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire;

Avocat général :M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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