La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1996 | FRANCE | N°95-83451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-83451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15

mai 1995, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1995, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des objets saisis, et a prononcé sur les réparations civiles;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code pénal, de l'article 321-7 du nouveau Code pénal, des articles 59 et 60 du Code pénal, de l'article 121-7 du nouveau Code Pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de complicité par instructions données d'un délit d'extorsion de fonds commis par Stéphane Z...;

"aux motifs que Serge Y... aurait été victime d'un chantage téléphonique; qu'il avait acquis dans le courant de l'année 1989 deux tapisseries qui avaient appartenu à M. F... dont la maison avait fait l'objet de vol avec effraction commis notamment par Nicolas B..., cependant que le prix d'achat des tapisseries achetées par Serge Y... avait été versé en espèces à Mme A... qui avait été la compagne de M. F... aujourd'hui décédé; que des coups de téléphone donnés à Serge Y... en faisant référence à ce vol exigeait une somme de 300 000 francs ramenée à 150 000 francs, cependant que des menaces de mort étaient proférées à l'encontre de Serge Y...; que celui-ci aurait été victime de coups qui lui auraient été portés le 31 octobre 1990; que Laurent D... reconnaissait avoir téléphoné une cinquantaine de fois à Serge Y..., accompagné soit de Stéphane Z..., soit d'une autre personne prénommée E...; que Stéphane Z..., après avoir nié les faits, reconnaissait avoir été appelé par Stéphane C... pour régler un différent que celui-ci avait, ainsi que Nicolas B... avec Serge Y... au sujet des tapisseries et d'un bateau en ivoire; que Stéphane Z... aurait précisé que E... Robert et Nicolas B... lui avaient demandé d'exercer des pressions sur Serge Y... afin de récupérer l'argent qu'ils avaient perdu dans cette affaire et auraient fourni à Stéphane Z... des indications sur Serge Y...; que Stéphane Z... précisait avoir agi par amitié pour Stéphane C..., cependant que Laurent D... indiquait avoir accepté pour se procurer de l'argent;

que Stéphane C... a nié les faits mais qu'il convient de souligner qu'il a reconnu être parti en compagnie de Nicolas B... le 11 décembre 1990 vers minuit à la suite d'un appel de Mme X... amie de Stéphane Z... à la recherche du "petit", que le "petit" était en fait Laurent D...; que cette recherche de Laurent D... par E... Robert et Nicolas B... ne peut s'expliquer par leur participation aux faits, cependant que Laurent D... et Stéphane Z... après l'échec de la remise de 150 000 francs à Paris tentaient de reprendre contact téléphoniquement avec Serge Y...;

"alors que les instructions susceptibles de constituer un acte de complicité consistent dans les directives de nature à induire quelqu'un à commettre des infractions ou dans la fourniture de renseignements de nature à faciliter l'exécution de celles-ci; qu'elles doivent cependant avoir été données en sachant qu'elles serviraient à commettre l'infraction; que si, d'après les juges du fond, E... Robert et Nicolas B... ont demandé à Stéphane Z... d'exercer des pressions sur Serge Y... afin de récupérer l'argent qu'ils avaient perdu du chef de Serge Y... et avaient fourni à Stéphane Z... des indications sur Serge Y..., numéro de téléphone, adresse, activité professionnelle et situation familiale, il ne résulte pas de la décision attaquée que les pressions que E... Robert et Nicolas B... auraient demandé à Stéphane Z... d'exercer auraient consisté en violences, menaces de violences ou contrainte, éléments nécessaires pour que l'extorsion soit punissable au sens de l'article 312-1 du Code pénal, ni que le demandeur ait su en fournissant à E... Le gendre des renseignements sur Serge Y... que ce dernier se rendrait coupable d'extorsions au sens de l'article 321-1 du nouveau Code pénal ou 400 de l'ancien Code pénal";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la complicité de tentative d'extorsion de fonds dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-13-4° du Code pénal, de l'article 11 de l'ancien Code pénal, 485, 486 du Code pénal;

"en ce que la décision a prononcé à titre de peine complémentaire la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis au cours de l'enquête et déposés au greffe du tribunal sous le n° 101/91;

"alors, d'une part, que lorsqu'un texte nouveau, prévoyant une peine privative de liberté moins forte que celle prévue par l'ancien texte, permet d'appliquer une peine complémentaire qui n'était pas prévue par l'ancien texte, la peine complémentaire ne peut être appliquée; qu'en l'espèce actuelle, l'article 400 de l'ancien Code pénal ne permettait pas d'appliquer la peine de la confiscation; que celle-ci avait donc été appliquée à tort par les premiers juges au demandeur qui n'était poursuivi que pour complicité d'extorsion de fonds;

"alors, d'autre part, et en tout cas, que la confiscation, lorsqu'elle est susceptible d'être prononcée en vertu de l'article 321-13 du nouveau Code pénal ne peut l'être que dans la mesure où elle porte sur des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exclusion des objets susceptibles de restitution; que la décision attaquée ne permet pas de déterminer quels objets auraient été saisis ni s'ils avaient servi à commettre le délit de tentative d'extorsion de fonds dont le demandeur a été déclaré complice";

Vu lesdits articles ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines prévues par la loi à la date à laquelle les infractions ont été commises;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Stéphane C... coupable de complicité d'une tentative d'extorsion de fonds, commise en 1990, a notamment prononcé la confiscation des objets placés sous scellés;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette mesure n'était ni prescrite ni autorisée à la date des faits par les articles 2, 3, 59 et 400 du Code pénal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Laurent D..., Nicolas B... et Stéphane Z..., condamnés par le même arrêt, qui ne se sont pas pourvus en cassation;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 15 mai 1995, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant confirmé la confiscation des objets placés sous scellés, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues;

DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard du demandeur qu'à l'égard de Laurent D..., Nicolas B... et Stéphane Z...;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83451
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 15 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1996, pourvoi n°95-83451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award