AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre le jugement du tribunal de police de CANNES, en date du 7 avril 1995, qui dans les poursuites exercées contre Daniel X... et la société BOLOMEY, du chef d'infraction douanière, après avoir déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'a déboutée de ses demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que la société Bolomey, commissionnaire en douane, et son préposé, Daniel X..., ont été cités devant le tribunal de police par l'administration des Douanes, sur le fondement de l'article 412-4 du Code des douanes, pour fausse déclaration tendant à l'obtention indue du bénéfice des dispositions prévues par la réglementation douanière communautaire en matière de franchise; que, cette juridiction ayant déclaré l'action publique prescrite, l'administration des Douanes s'est pourvue en cassation;
Qu'en cet état, et dès lors que cette décision, qualifiée à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel, eu égard au montant de l'amende encourue qui excédait le seuil fixé par l'article 546 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Qu'en effet, si l'administration des Douanes bénéficie, à l'occasion de l'exercice de l'action publique tendant à l'application des sanctions fiscales prévues à l'article 343-2 du Code des douanes, pour la défense des intérêts qui lui sont propres, des mêmes voies de recours que le procureur de la République, une telle prérogative ne l'autorise pas à s'affranchir des règles posées par l'article 567 du Code de procédure pénale qui ne visent au nombre des décisions susceptibles d'être attaquées, en matière de police, que les jugements rendus en dernier ressort;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT que le délai d'appel à l'encontre du jugement ne commencera à courir, à l'égard de l'administration des Douanes, qu'à compter de la signification du présent arrêt;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;