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23/05/1996 | FRANCE | N°95-82850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-82850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1995, qui, dans l'information su

ivie contre personne non dénommée des chefs d'abus des biens et du crédit de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus des biens et du crédit de la société, complicité, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 408 de l'ancien Code pénal, 204, 205, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des écritures, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 septembre 1990 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, en écartant la demande de la société du Tour de France, partie civile, tendant à voir ordonner un nouveau supplément d'information;

"aux motifs "que la demande d'actes nouveaux n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, qu'il n'y a donc pas lieu de prescrire un supplément d'information";

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait rejeter la demande de supplément d'information sollicitée au prétexte que la demande en cause aurait porté sur des "actes nouveaux", qu'en dénaturant cette demande de la partie civile aux termes de laquelle il était demandé un supplément d'information non pas au sujet "d'actes nouveaux", mais pour que soient exécutées les recherches déjà ordonnées par l'arrêt du 10 janvier 1992 qui n'avaient pas été faites et concernant des "actes" visés dans cet arrêt;

"alors que, d'autre part, la partie civile avait soutenu dans un mémoire d'appel de ce chef délaissé que, compte tenu des "réponses fragmentaires et manifestement incomplètes données par les autorités américaines à la commission rogatoire internationale précédemment décidée par arrêt du 10 janvier 1992", il y avait lieu de demander, par une nouvelle commission rogatoire internationale, aux autorités judiciaires américaines "les documents comptables de BRIC, les relevés bancaires de cette société à la Chemical Bank et les éléments détenus par cette banque, ainsi que par la banque ET Hutton quant aux bénéficiaires des décaissements constatés sur les comptes

bancaires de l'un et l'autre établissements bancaires et afin d'obtenir communication du rapport de liquidation de la société WTC, tel qu'annoncé par le seul document préparatoire sur formulaire remis en l'état actuel", éléments non recueillis quoique demandés par la commission rogatoire internationale précédente, et que la chambre d'accusation ne pouvait rejeter la demande de ce chef au seul motif que "la demande d'actes nouveaux n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité", sans rechercher si les documents susvisés n'étaient pas de nature à établir la destination des sommes détournées, ce qui était "utile à la manifestation de la vérité" et sans répondre au moyen soulevé de ce chef";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, sans qu'il soit utile de prescrire un nouveau supplément d'information, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du

président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Y..., Martin, Mistral conseillers de la chambre, MM. de X... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82850
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1996, pourvoi n°95-82850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82850
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