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23/05/1996 | FRANCE | N°95-82712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-82712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1995 qui, dans l'information

suivie contre Jean Y... du chef d'abus de blanc seing, a confirmé l'ordonnance de no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1995 qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef d'abus de blanc seing, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407 ancien du Code pénal et 441-1 nouveau du même Code, 575 alinéa 2,6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ayant dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean Z... du chef d'abus de blanc seing, incrimination reprise dans l'article 444-1 nouveau du Code pénal réprimant le faux;

"aux motifs que "Jean Z... dans la lettre du 13 mars 1988 n'a pas admis s'être servi de lingots appartenant à son épouse pour lui constituer une retraite", qu'il ressort de cette lettre que "cette dernière lui a cédé les lingots litigieux" et que la partie civile "ne peut donc prétendre que la cession de parts s'est réalisée sans contrepartie;

"alors en premier lieu qu'en se bornant à procéder par voie d'affirmation sans reproduire ni analyser la teneur des termes de la lettre à laquelle elle s'est référée pour fonder sa décision, la chambre d'accusation a entaché l'arrêt attaqué d'une absence totale de motivation, le privant ainsi en la forme des conditions essentielles de son existence légale;

"alors, en deuxième lieu, que la lettre en date du 13 mai 1988 adressée par Jean Z... à son épouse, dont la chambre d'accusation prétend s'approprier les termes pour fonder sa décision, énonce très clairement après avoir rappelé que Mme Z... était propriétaire de douze lingots déposés dans des coffres bancaires : "au moment de la constitution de ta retraite les sommes que j'ai payées à Generali et au RIP ont été compensées par trois lingots que tu m'as rétrocédés... il reste donc t'appartenir aujourd'hui 9 lingots"; que, dès lors, les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles "il ressort sans ambiguïté des termes de la lettre (du 13 mai 1988) citée par la partie civile que cette dernière avait cédé à Jean Z... les lingots litigieux" et "qu'elle ne peut donc prétendre que la cession de part s'est réalisée sans contrepartie" sont en totale opposition avec les constatations de fait du document auquel il prétend les emprunter ;

que par cette contradiction de motifs flagrante la chambre d'accusation a privé sa décision de toute existence légale;

"alors, en troisième lieu, qu'au mémoire régulièrement déposé par elle devant la chambre d'accusation, la partie civile avait annexé, en plus de la lettre du 13 mai 1988, un écrit rédigé de la main de Jean Z... contenant un décompte de versement au RIP et à Generali et portant in fine "payé sur mon compte contre fourniture de trois lingots"; qu'elle faisait valoir dans ce mémoire en s'appuyant sur cette pièce avec laquelle celui-ci faisait corps, qu'était ainsi apportée une preuve complémentaire établissant que la rente avait bien été constituée avec les fonds propres de la femme et ne pouvait donc constituer une contrepartie à l'abandon par cette dernière de ses droits dans les SCI Doper et Perdo; que la chambre d'accusation était donc tenue d'examiner la portée de la pièce ainsi produite et qu'en l'ignorant totalement elle a omis de répondre à une articulation essentielle de ce mémoire, privant de nouveau sa décision des conditions essentielles de son existence légale;

"alors, en dernier lieu, que la partie civile faisait valoir également dans son mémoire la disparité entre la valeur des biens immobiliers dont les deux SCI étaient propriétaires pouvant, être fixés à 2 500 000 francs et le montant de la prétendue dette de l'épouse évaluée par Jean Z... à 300 000 francs, le fait qu'après la vente du studio d'Anglet intervenue le 17 avril 1989 le prix en avait été réparti normalement par moitié entre les époux sans que le mari ne sollicite alors le remboursement d'une quelconque créance, et enfin le caractère clandestin des cessions de parts litigieuses en opposition avec les précédentes conventions ayant trait aux deux SCI qui avaient toujours été rédigées en la forme authentique; que l'ensemble de ces articulations étaient essentielles puisqu'elles étaient de nature à établir le mal fondé des allégations de Jean Z... selon lesquelles les actes de cessions litigieux auraient eu une contrepartie financière et à mettre en lumière le caractère frauduleux des agissements poursuivis; que dès lors en s'abstenant d'examiner ces moyens péremptoires de défense, la chambre d'accusation a vicié sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste qui la prive en la forme de toute exigence légale";

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 407 ancien et 441-1 nouveau du Code pénal, 575 alinéa 2,6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean Z... du chef d'abus de blanc seing, incrimination reprise par l'article 441-1 nouveau du Code pénal réprimant le faux;

"alors qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que Jean Z... ait utilisé des feuilles signées par son épouse "les documents litigieux se présentant sous la forme d'imprimés dont les blancs selon toute vraisemblance ont été complétés à la machine à écrire et signés postérieurement par les parties" et que "sa culpabilité ne peut être déduite de la phrase "inquiet et risque maximum sur affaire blanc seing" le dépôt de la plainte que son épouse avait initiée contre lui pouvant apparaître comme une cause légitime des soucis", l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs dubitatifs et hypothétiques correspondant à une absence totale de motifs pour écarter tant la matérialité d'un élément constitutif essentiel du délit poursuivi que l'aveu même d'être l'auteur de ce délit; qu'il se trouve donc en la forme privé de conditions essentielles de son existence légale et voué à une censure certaine";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que n'étaient pas réunis contre Jean Y... les éléments constitutifs du délit reproché et que les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82712
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1996, pourvoi n°95-82712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82712
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