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23/05/1996 | FRANCE | N°95-82668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-82668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de Me COSSA et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Claude,

- REY C...,

- I... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en dat

e du 9 mars 1995, qui a condamné Claude Z..., à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de Me COSSA et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Claude,

- REY C...,

- I... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1995, qui a condamné Claude Z..., à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation calomnieuse, Jean-Marie G..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour le même délit, Michel I..., à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a ordonné, en ce qui concerne les deux premiers prévenus, la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré C... Rey et Claude Z... coupables d'avoir fait une dénonciation calomnieuse, les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et les a condamnés à verser des dommages et intérêts aux parties civiles;

"aux motifs propres que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Michel I..., C... Rey et Claude Z...; que les faits constituent les infractions prévues et réprimées par les articles 441-7, 441-10, 226-10 et 226-25 du nouveau Code pénal; qu'il ressort du dossier et des débats que le 25 novembre 1989, Claude Z... et Jean-Marie G... ont dénoncé au procureur de la République de Mulhouse des agissements délictueux qu'ils imputaient à M. Y..., maire de la commune de Galfingue; qu'ils l'accusaient d'avoir commis des malversations dans la gestion communale, d'avoir financé des travaux dans son immeuble privé sur les fonds publics et d'avoir perçu des pots de vin par l'intermédiaire de fausses factures; qu'ils joignaient à leur plainte divers documents dont une attestation rédigée par Michel I... retraçant les déclarations de M. X... qui critiquait vivement le comportement de M. Y...; que l'enquête préliminaire diligentée par le ministère public établissait l'existence des accusations formulées par les prévenus ainsi que la fausseté des accusations formulées par les prévenus

ainsi que la fausseté des termes de l'attestation de Michel I..., de M. X... contestant vivement avoir fait des confidences aux prévenus; que l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de MM. Y... et X... confirmait le caractère erroné des allégations des prévenus ainsi que leur persistance à les maintenir; que la Cour ne peut que se référer expressément aux motifs du jugement entrepris pour relever qu'aucun des griefs présentés par les prévenus n'a été prouvé et que, lors des débats, ils n'ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve; que la mauvaise foi des prévenus résulte des termes de leurs dénonciations successives et de leur volonté de poursuivre de leur vindicte M. Y... nonobstant le fait que toutes leurs démarches ont été vouées à l'échec; que c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation tant en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse résultant de la plainte déposée par C... Rey et Claude Z... qu'en ce qui concerne la fausse attestation;

"et aux motifs adoptés que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 novembre 1991 par M. Y... contre les prévenus du chef de dénonciation calomnieuse fait référence en premier lieu à une plainte du 26 octobre 1989; que Claude Z... et Jean-Marie G... par l'intermédiaire de leur conseil ont dénoncé au procureur de la République divers agissements reprochés à M.

Y...; que cette plainte a été accompagnée d'un courrier sous la double signature de Claude Z... et Jean-Marie G..., adressé au procureur, faisant l'inventaire des divers points imputés au maire; que les auteurs de la plainte qualifiaient les agissements de M. Y... de "malversations, fausses factures, pots de vins", et produisaient en annexe des éléments constituant, selon eux, la preuve des faits dénoncés; que, sur la base de cette plainte et des pièces produites, une enquête a été confiée par le procureur de la République au service régional de police judiciaire; qu'après deux ans d'enquête, la police a déposé le 16 septembre 1991 un volumineux rapport de synthèse reprenant point par point les faits dénoncés et mentionnant en conclusions : "les investigations effectuées n'ont pas permis de relever d'infraction pénale à l'encontre de M. Y... en sa qualité de maire de la commune de Galfingue"; que le 18 octobre 1991, le procureur de la République a pris une décision de classement sans suite pour "absence d'infraction pénale"; que cette enquête minutieuse a démontré qu'aucun des griefs allégués n'était fondé, ce qui n'a pas empêché Claude Z... et Jean-Marie G... de maintenir en tous points leurs précédentes accusations sans nuancer leur propos gravement accusateurs (malversations, fausses factures, pots de vin, bakchich), ni apporter le moindre élément complémentaire; que le rapport d'enquête a regroupé en six points les accusations contre M. Y...;

1°) la réalisation du lotissement communal en 73-75; les prévenus reprochaient en particulier au maire d'avoir fait attribuer les lots aux seuls candidats s'étant engagés à faire réaliser les plans de leur maison par M. Y..., alors agréé en architecture; les policiers ont fait parvenir aux seize propriétaires de ce lotissement une lettre circulaire sur ce point; aucun n'a indiqué avoir dû prendre un tel engagement et la plupart ont manifesté leur indignation face aux accusations proférés par les prévenus; à ce propos, M. Y... a produit une pétition signée le 27 octobre 1980 et adressée à Claude Z..., par neuf propriétaires, se déclarant outrés par de telles accusations; M. B... qui selon Jean-Marie G... aurait tenu des propos accusant le maire du comportement susvisé a jugé les déclarations de G... diffamatoires;

2°) factures Colombo : les prévenus en produisant une copie peu lisible de cette facture ont parlé de magouille, le document ayant été volontairement faussé pour camoufler "un pot de vin" ;

l'enquête a établi que cette facture relative à l'achat par la commune d'un véhicule mentionnait des frais de carte grise, d'immatriculation et de carburant, non soumis à la TVA, élément que les plaignants n'avaient pas pris en compte;

"3°) facture Reck : les prévenus indiquaient que cette facture douteuse était destinée à cacher l'origine frauduleuse de la chaudière installée dans la salle polyvalente de la commune, celle-ci provenant des actifs de la "faillite" de l'oncle du premier adjoint ;

l'enquête a prouvé que la chaudière avait en réalité été livrée par la société de Dietrich, conformément à l'avis d'expédition, au bon de transport et à la facture du fournisseur; M. Y... a, en outre, précisé que cela était facilement vérifiable, ladite chaudière étant toujours en service;

"4°) facture Resto Shop : cette facture était relative à du matériel de cuisine; les prévenus indiquaient que le double remis par Resto Shop montrait une partie occultée portant diverses annotations traduisant selon eux un leurre et une tromperie camouflant en réalité un pot de vin; le gérant de la société a fourni tous les documents originaux établissant la parfaite conformité de la facturation et a précisé que le document produit par les prévenus était la copie d'un document interne comportant des informations manuscrites ayant servi de base de calcul pour scinder la facture en deux factures distinctes, la première visant à obtenir un acompte et des surcharges constituant des calculs de gestion destinés en particulier à établir la commission du vendeur;

5°) travaux d'aménagement de la rue Saint-Blaise : les prévenus faisaient grief d'une surcharge apparaissant sur une facture et dissimulant selon eux la réalisation des travaux financés par la commune au profit de M. D..., premier adjoint; ils ont également dénoncé une surfacturation de tuyaux, le nombre de mètres mis en compte ne correspondant pas à la longueur des rues équipées ;

l'enquête a montré qu'en réalité les travaux réalisés sous le strict contrôle de la direction départementale de l'Equipement, en l'occurrence par M. H..., et contrôlés par l'ingénieur TPE, M. A..., connu pour être particulièrement scrupuleux, étaient conformes au devis initial, les différences de longueur susvisées résultant simplement du fait que certaines pièces de tuyauterie comme les coudes ne mesurant que 0,30 mètres étaient comptées pour 1 mètre, les T pour 2 mètres en raison de leur coût supérieur; quant à la mention figurant sur la facture et qualifiée de surcharge par les prévenus, elle résultait simplement du fait qu'au cours de ces travaux, la municipalité avait profité de l'intervention de l'entreprise pour faire réaliser des travaux d'aménagement du lotissement restés en suspens, leur coût étant bien naturellement déduit de la facture relative aux travaux de la rue Saint-Blaise;

"6°) attestation produite par les plaignants : à l'appui de leur plainte, les plaignants avaient produit deux attestations, l'une de Claude Z... lui-même, l'autre de Michel I...; elles faisaient état de confidences faites par M. X... et M. Willy F..., confidences confirmant les accusations contre le maire; mais M.

X... et M. F... ont tous deux contesté avoir tenu de tels propos, M. X... a confirmé un seul point : la prime de 500 francs perçue mensuellement par l'ouvrier communal, décision votée par le conseil municipal, à laquelle il s'était opposé;

"que les éléments ci-dessus rapportés démontrent à suffisance la fausseté des faits dénoncés par Claude Z... et Jean-Marie G..., les faits dénoncés de façon spontanée par les prévenus constituent des accusations particulièrement graves susceptibles de sanctions pénales sévères à l'encontre de la personne qui en serait reconnue coupable; les termes utilisés par les accusateurs "malversations, fausses factures, pots de vin" accompagnés de pièces sensées prouver la culpabilité du maire traduisent la volonté délibérée et réitérée de mettre en cause son honneur, sa probité, de provoquer à son encontre des poursuites pénales; l'enquête de police et les débats ont également démontré la mauvaise foi des prévenus, tant au moment de cette dénonciation, qu'ultérieurement lorsqu'ils ont eu connaissance du résultat de l'enquête et de la décision de classement; il ne peut même pas être prétendu qu'ils ont été induits en erreur par des éléments objectifs qui étaient de nature à faire suspecter le maire.

"ainsi, pour le lotissement, ils ne disposaient et ne disposent encore d'aucun élément leur permettant d'affirmer que les propriétaires des lots ont été contraints de faire réaliser les plans par M. Y... et même la plupart d'entre eux, dès 1980, avaient fait connaître leur indignation devant de telles accusations, ce qui n'empêchent pas les prévenus de persister 14 ans après dans ces accusations.

"concernant la facture Colombo, rien ne permettait d'affirmer qu'elle dissimulait un pot de vin; et même leur interprétation de la facture, à supposer qu'elle soit faite de bonne foi compte tenu du peu de lisibilité de la copie en leur possession, n'autorisait pas à qualifier de pot de vin la différence qu'ils avaient cru discerner;

"leur interprétation de la facture Reck est assez édifiante alors qu'il était simple de vérifier sur place les coordonnées de la chaudière; leur accusation de fausse facture et de détournement d'actif ne peut pas être admise sur la seule base du caractère incomplet, à leurs yeux, de ladite facture;

"les mêmes remarques doivent être retenues pour la facture Resto Schop;

"concernant les travaux d'aménagement de la rue Saint-Blaise, la mauvaise foi des prévenus est tout aussi caractérisée ;

qualifiée de surfacturation et en déduire que l'argent public a été utilisé à des fins personnelles sur la seule base d'une facture dont le métré leur semblait incorrect relève de l'intention délibérée de nuire alors qu'ils savaient les travaux contrôlés par la DDE et que la seule lecture de la facture en cause suffisait à montrer qu'une partie des travaux avait été mise sur le compte de lotissement et qu'aucun élément autre que la surveillance ne permettait de dire que le premier adjoint avait bénéficié de l'argent public;

"enfin, le fait de se fonder sur de simples confidences, à les supposer réelles, pour porter des accusations aussi graves que celles qui selon les prévenus résultaient des propos de M. X... et M. F..., traduit une mauvaise foi extrême et une intention de nuire caractérisée tant il est vrai que l'on doit attendre d'un citoyen responsable une prudence élémentaire avant de reprendre à son compte, en les qualifiant d'infractions pénales, des propos non vérifiés; en l'espèce, M. X... et M. F... ont affirmé avec vigueur n'avoir pas tenu de tels propos; il appartenait d'ailleurs aux prévenus de leur demander, au moment supposé de ces confidences, d'établir une attestation ou de venir témoigner;

"qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de dénonciation calomnieuse basé sur la plainte du 26 octobre 1989 est constitué dans tous ses éléments, les prévenus C... Rey et Claude Z... ayant spontanément dénoncé, de mauvaise foi, des faits susceptibles de qualification pénale dont la fausseté a été démontrée par une enquête de police minutieuse ayant conduit le procureur de la République à classer sans suite la procédure pour absence d'infraction pénale; que le délit de dénonciation calomnieuse est désormais prévu et puni par l'article 226-10 du Code pénal, la qualification recouvrant des éléments constitutifs de l'article 373 du Code pénal ancien; que la peine prévue étant plus sévère, il convient de faire application des pénalités prévues par cet article 373;

"alors que, en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi du plaignant s'apprécie au jour du dépôt de la dénonciation; qu'en l'espèce, il résulte directement des motifs adoptés par l'arrêt attaqué que ce n'est qu'à la faveur de l'enquête de police diligentée à la suite du dépôt de leur plainte par Claude Z... et Jean-Marie G... qu'il a pu être procédé à des investigations précises sur les faits dénoncés et, en particulier, qu'il a pu être obtenu divers documents dont les plaignants n'avaient pu eux-mêmes obtenir communication; que dès lors, en adoptant les motifs du jugement qui, pour affirmer que les prévenus étaient de mauvaise foi au moment du dépôt de leur plainte, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a elle-même violé les textes visés au moyen";

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 de l'ancien Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré C... Rey et Claude Z... coupables d'avoir fait une dénonciation calomnieuse, les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et les a condamnés à verser des dommages et intérêts aux parties civiles;

"aux motifs propres et adoptés visés en tête du premier moyen;

"alors, d'une part, qu'il résulte du jugement, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, que seule la plainte déposée par Claude Z... et Jean-Marie G... en date du 26 octobre 1986 peut être considérée comme calomnieuse; que, dès lors, en prenant en considération, pour dire établie la mauvaise foi des prévenus, les termes de leurs "dénonciations successives", c'est-à-dire non seulement ceux de la plainte précitée, mais également ceux des requêtes présentées au tribunal administratif de Grenoble par Claude Z... en date des 17 avril et 13 mai 1991, sans préciser en quoi ces deux dernières requêtes pouvaient être regardées comme calomnieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen;

"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ces requêtes n'émanant que de Claude Z..., la cour d'appel ne pouvait les retenir pour apprécier la culpabilité de Jean-Marie G..., sans violer les mêmes textes";

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel I... coupable d'avoir établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné une peine d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles;

"aux motifs propres visés en tête du premier moyen ;

"et aux motifs adoptés que, à l'appui de leur plainte du 26 octobre 1989, Claude Z... et Jean-Marie G... ont produit une attestation délivrée par Michel I... et dont le contenu a déjà été évoqué; que M. X..., partie civile, a formellement contesté avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par Michel I...; qu'au cours de l'enquête, le prévenu a admis que M. X... ne lui avait pas tenu l'ensemble des propos rapportés dans son attestation rédigée à la demande de Claude Z... qui lui avait précisé les divers points à noter; que le témoin Wittenauer a précisé que cette confrontation s'était déroulée sans pression et l'enquête a d'ailleurs démontré la fausseté des accusations que contenait cette attestation; que, dès lors, les rétractations ultérieures de Michel I... ne sont pas crédibles et ne font que démontrer l'emprise qu'a sur lui Claude Z...; que Michel I... a, en outre, au cours de l'audience, montré qu'il ignorait pour une part le sens de certains mots utilisés dans cette attestation; que, dès lors, en rapportant délibérément des confidences qui ne lui ont pas été faites si ce n'est peut-être sur un point concernant la prime de 500 francs versée à un ouvrier communal, Michel I... s'est bien rendu coupable du délit visé à la prévention; que ces faits sont désormais prévus et punis par l'article 441-7 du Code pénal, immédiatement applicable, le peine prévue étant moins

sévère;

"alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation; que, dès lors, en retenant Michel I... dans les liens de la prévention sans caractériser sa connaissance de la falsification pourtant éminemment douteuse dès lors qu'elle constatait que le prévenu avait montré qu'il ignorait pour une part le sens de certains des mots utilisés dans l'attestation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de dénonciation calomnieuse et d'établissement d'attestation inexacte dont elle a reconnu les prévenus coupables;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82668
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1996, pourvoi n°95-82668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82668
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