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23/05/1996 | FRANCE | N°95-81000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-81000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NALIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 18 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, l'a dispensé de peine et a

prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NALIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 18 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées en cause d'appel conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale que le prévenu ait présenté une quelconque exception ni qu'il ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association PPC Paris ainsi que la régularité du fonctionnement de cette dernière;

Que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef péremptoire de ses conclusions, et que les moyens, en ce qu'il présentent ces contestations pour la première fois, sont nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du Code de procédure pénale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infrac- tion;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81000
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1996, pourvoi n°95-81000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81000
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