Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société de presse de la Réunion a assigné la Société nationale de radio télévision française d'outre-mer (société RFO) pour lui faire interdire la diffusion de toute publicité provenant du secteur de la distribution ; que les sociétés Arts graphiques modernes et Journal de l'île de la Réunion sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Journal de l'île de la Réunion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en réduisant la publicité de distribution à une publicité de marque, dont la diffusion était seule autorisée avec celle de la publicité collective d'intérêt général par le cahier des charges de la société RFO, sans rechercher si cette publicité de distribution ne pouvait s'effectuer autrement que sur une marque, et, dès lors, ne pas respecter intégralement les prescriptions dudit cahier des charges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 35 et 44 du décret du 3 mai 1984 portant cahier des charges de la société RFO ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles une inclusion de la publicité de distribution dans la publicité de marque, dont le cahier des charges de la société RFO autorisait seule la diffusion avec celle de la publicité collective d'intérêt général, vidait de son sens les dispositions du décret du 27 mars 1992 qui ont autorisé, pour l'avenir uniquement, la publicité de distribution dans les départements et territoires d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le décret du 3 mai 1984 fixant le cahier des charges de la société RFO ne comprend pas de définition de la notion de marque et que le décret du 27 mars 1992, pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage dispose que les messages publicitaires s'entendent de toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération en vue de promouvoir la fourniture de biens ou services y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale ou pour assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée ; que la cour d'appel a donc recherché la forme sous laquelle pouvait être effectuée une publicité au regard des textes applicables en la matière ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'absence de toute limitation ou restriction des marques concernées par la publicité dans le décret du 3 mai 1984 et les termes très généraux employés dans le décret du 27 mars 1992 pour la définition des publicités de marque excluent une quelconque discrimination non expressément prévue par la loi entre les annonceurs selon qu'ils appartiennent ou non au secteur de la distribution, dès lors que ce secteur est admis à diffuser de la publicité par l'intermédiaire de la société RFO ; que la cour d'appel a donc répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées qui soutenaient que le décret de 1992 n'autorisait que pour l'avenir les messages publicitaires pour le secteur économique de la distribution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Journal de l'île de la Réunion à payer à la société RFO la somme de cinquante mille francs, la cour d'appel énonce " qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le juge, dans toute instance, doit condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une indemnité au titre des frais engagés pour le procès et non compris dans les dépens " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge peut toujours, pour des raisons d'équité ou de situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Journal de l'île de la Réunion à payer à la société RFO la somme de cinquante mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.