Attendu que, par ordonnance du 9 novembre 1993, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la Soguafi, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 septembre 1992 par Firmin X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (pourvoi n° 92-19.629) ;
Attendu que, par requête du 25 mars 1995, la Soguafi Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et de condamner Firmin X... à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;
Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 9 novembre 1993 ;
Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;
Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
Attendu qu'en faisant application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire et ne peut en conséquence prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en revanche, lorsqu'il constate par ordonnance l'extinction d'une instance, le Premier président exerce une activité juridictionnelle, de sorte qu'il lui appartient de se prononcer sur une telle demande ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient d'allouer à la Soguafi une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 septembre 1992 par Firmin X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 25 mai 1992 (pourvoi n° 92-19.629) ;
CONDAMNONS Firmin X... à verser à la Soguafi la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.