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14/05/1996 | FRANCE | N°96-60062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1996, 96-60062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Parent, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, au profit :

1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain A..., demeurant 7, Chemin sous Vignère, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Parent, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, au profit :

1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain A..., demeurant 7, Chemin sous Vignère, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Villeurbanne, 1er février 1996) d'avoir, accueillant la demande de deux tiers-électeurs, Mme X... et M. A..., ordonné sa radiation de la liste électorale de Saint-Pierre de Chandieu, alors que, selon le moyen, le Tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1° du Code électoral et de l 'article 102 du Code civil et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 du Code électoral;

Mais attendu que le jugement retient que les tiers électeurs démontrent que M. Y... n'avait ni domicile ni résidence depuis 6 mois au moins dans la commune de Saint-Pierre de Chandieu;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60062
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1996, pourvoi n°96-60062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.60062
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