AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Parent, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,
2°/ de M. Alain A..., demeurant 7, Chemin sous Vignère, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Villeurbanne, 1er février 1996) d'avoir, accueillant la demande de deux tiers-électeurs, Mme X... et M. A..., ordonné sa radiation de la liste électorale de Saint-Pierre de Chandieu, alors que, selon le moyen, le Tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1° du Code électoral et de l 'article 102 du Code civil et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 du Code électoral;
Mais attendu que le jugement retient que les tiers électeurs démontrent que M. Y... n'avait ni domicile ni résidence depuis 6 mois au moins dans la commune de Saint-Pierre de Chandieu;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.