AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 février 1995, qui, pour délit de fuite et changement de direction sans précaution, l'a condamné à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois pour le délit et à une amende de 600 francs pour la contravention;
Sur la contravention ;
Attendu que la contravention poursuivie commise avant le 18 mai 1995 est amnistiée par l'effet de la loi du 3 août 1995;
Sur le délit :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 451 et 593 du Code de procédure pénale, et L. 2 du Code de la route;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de délit de fuite et d'un changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ou dangereux et l'a condamné en répression à une peine de deux mois de suspension du permis de conduire ainsi qu'à une amende de 600 francs;
"aux motifs qu' "il résulte des déclarations formelles et circonstanciées de Laurent Y... faites aux enquêteurs puis confirmées sous la foi du serment tant devant le premier juge que devant la Cour et corroborées en tous points par celles de Vivette Z..., que celle-ci a maintenu devant le tribunal, que le 28 novembre 1992, avenue de Choisy à Paris, au volant du véhicule Renault R 5 immatriculé 6825 MT 93, Jacques X..., après avoir effectué sans précaution suffisante une manoeuvre perturbatrice de la circulation, a heurté le véhicule conduit par Laurent Y..., puis a pris la fuite. Les deux témoins précités ont fourni de manière concordante la marque, le type, la couleur ainsi que l'immatriculation du véhicule Renault R 5 dont le prévenu a, par ailleurs, reconnu être le seul utilisateur. Ils ont également donné une description du prévenu correspondant aux caractéristiques physiques de ce dernier. En outre, Laurent Y... à la barre, tant du tribunal que de la Cour, a formellement identifié Jacques X... comme étant le conducteur du véhicule impliqué";
"alors que se fondant sur les déclarations formelles et circonstanciées du témoin Laurent Y..., "corroborées en tous points" par celle de Vivette Z..., témoin non comparant mais ayant été entendue en première instance, sans faire mention de l'avertissement prévu par l'article 451 du Code de procédure pénale pour la déposition des personnes qui ont dénoncé les faits poursuivis, et sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel, sur les atermoiments de Vivette Z... qui avait indiqué lors du dépôt de plainte qu'elle ne serait pas en mesure d'identifier l'auteur du délit si on le lui présentait, ni sur le témoignage du serment de M. A..., témoin n'ayant aucun intérêt dans l'issue de la poursuite et qui attestait de la présence du prévenu à plus de 200 kilomètres du lieu où s'était déroulé l'incident, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motif caractérisé et, ce faisant, a violé les texes visés au moyen";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances contradictoirement débattus, ne saurait être acueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme BAILLOT conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. DINTILHAC ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;