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14/05/1996 | FRANCE | N°94-19409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1996, 94-19409


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;

Attendu qu'en vertu de ce texte il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire d'un tel jugement est également insusceptible de pourvoi ;

Attendu que, par l'ordonnance a

ttaquée, le premier président de la cour d'appel (Paris, 9 septembre 1994), ret...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;

Attendu qu'en vertu de ce texte il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire d'un tel jugement est également insusceptible de pourvoi ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel (Paris, 9 septembre 1994), retenant qu'il y avait lieu de considérer comme sérieux les moyens invoqués par le procureur général au soutien de son appel, a arrêté l'exécution provisoire du jugement qui, dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société holding SLB, des dix sociétés en nom collectif dont celle-ci était la gérante et de M. et Mme Y..., a retenu l'offre d'acquisition de la totalité des actifs présentée par la société Laetimarc financière (société Laetimarc) et a ordonné la cession de l'entreprise à une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont il était précisé que M. X... devrait être le dirigeant ;

Attendu que l'ordonnance du premier président ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19409
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire - Pourvoi en cassation (non) .

En vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise. Il s'ensuit que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire d'un tel jugement est également insusceptible de pourvoi.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1996, pourvoi n°94-19409, Bull. civ. 1996 IV N° 137 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 137 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, MM. Bertrand, Blanc, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19409
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