Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu qu'en vertu de ce texte il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire d'un tel jugement est également insusceptible de pourvoi ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel (Paris, 9 septembre 1994), retenant qu'il y avait lieu de considérer comme sérieux les moyens invoqués par le procureur général au soutien de son appel, a arrêté l'exécution provisoire du jugement qui, dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société holding SLB, des dix sociétés en nom collectif dont celle-ci était la gérante et de M. et Mme Y..., a retenu l'offre d'acquisition de la totalité des actifs présentée par la société Laetimarc financière (société Laetimarc) et a ordonné la cession de l'entreprise à une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont il était précisé que M. X... devrait être le dirigeant ;
Attendu que l'ordonnance du premier président ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.