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14/05/1996 | FRANCE | N°94-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1996, 94-15314


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 1994), que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire et la caisse de Crédit mutuel d'Etupes (la banque) ayant déclaré à son passif une créance, M. X..., représentant des créanciers et depuis liquidateur, a adressé à cette dernière une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, visant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, à laquelle la banque n'a pas répondu dans les 30 jours de sa réception le 12 octobre 1991 ; que le juge-co

mmissaire a rejeté la créance de la banque ;

Attendu que le liquidateur ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 1994), que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire et la caisse de Crédit mutuel d'Etupes (la banque) ayant déclaré à son passif une créance, M. X..., représentant des créanciers et depuis liquidateur, a adressé à cette dernière une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, visant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, à laquelle la banque n'a pas répondu dans les 30 jours de sa réception le 12 octobre 1991 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel exercé par la banque à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son courrier du 11 octobre 1991, adressé en recommandé avec avis de réception, le liquidateur informait l'établissement de crédit de la nécessité de produire tout document propre à justifier la somme de 51 369,63 francs réclamée dans la déclaration de créance datée du 14 mai précédent et lui précisant que, en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, il disposait d'un délai de 30 jours " pour fournir toutes explications ", délai passé lequel aucune contestation ne pourrait plus être élevée contre la proposition du représentant des créanciers ; qu'en déclarant que ce courrier n'élevait aucune contestation et n'incitait pas davantage le créancier à fournir des explications, de sorte qu'il n'aurait pas fait courir le délai de 30 jours, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; et, alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a dénaturé la lettre incriminée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la lettre visée par ces textes doit informer le créancier intéressé, non seulement qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers est interdite, mais encore doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la lettre reçue le 12 octobre 1991 se bornait, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 67 du décret précité, à demander à la banque de joindre à sa déclaration des documents justificatifs sans lui faire connaître si la créance était discutée et, dans l'affirmative, sur quoi portait la discussion, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence de réponse n'empêchait pas la banque d'interjeter appel de l'ordonnance de rejet du juge-commissaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15314
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Discussion - Lettre - Mentions - Objet de la contestation de la créance - Omission - Effet .

La lettre visée aux articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 doit informer le créancier intéressé, non seulement qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception, toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers est interdite, mais encore doit préciser l'objet de la contestation de la créance, afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 72 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-12-05, Bulletin 1995, IV, n° 282, p. 261 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1996, pourvoi n°94-15314, Bull. civ. 1996 IV N° 130 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 130 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15314
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