La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1996 | FRANCE | N°93-17803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 1996, 93-17803


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1993), que Mme X..., ayant conclu, le 10 février 1990, avec la société Archibat construction, un contrat de construction de maison individuelle au prix de 2 490 600 francs, et ayant effectué, à la date où les travaux ont été interrompus, des versements successifs d'un montant total de 1 345 509 francs qu'elle estimait supérieur au plafond légalement prévu, a obtenu, par ordonnance sur requête, l'autorisation de pratiquer à concurrence d'une certaine somme une saisie-arrêt sur un compte bancaire de

ce constructeur ; que la société Archibat construction a assigné le ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1993), que Mme X..., ayant conclu, le 10 février 1990, avec la société Archibat construction, un contrat de construction de maison individuelle au prix de 2 490 600 francs, et ayant effectué, à la date où les travaux ont été interrompus, des versements successifs d'un montant total de 1 345 509 francs qu'elle estimait supérieur au plafond légalement prévu, a obtenu, par ordonnance sur requête, l'autorisation de pratiquer à concurrence d'une certaine somme une saisie-arrêt sur un compte bancaire de ce constructeur ; que la société Archibat construction a assigné le maître de l'ouvrage en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la société Archibat construction fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en se décidant, par référence à l'intention du législateur, résultant de la prescription de l'article R. 231-15 du Code de la construction, que serait proscrit le règlement de paiements intermédiaires et que devrait être tenu en échec le plan des paiements stipulé par le contrat de construction d'une maison individuelle régissant les parties, lequel fixait à 40 % le montant cumulé au stade du plancher bas et du rez-de-chaussée et à 45 % à la mise hors d'eau, soit 1 120 770 francs, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse et méconnu les limites de sa compétence en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'aux termes de l'article R. 231-15 du Code de la construction, qui a été violé, le règlement de paiements intermédiaires, conformément au plan de paiements du contrat de construction intermédiaires, est licite, à la condition de ne pas excéder les plafonds fixés par ce texte ; 3° que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance de référé prescrivant une expertise à l'effet, notamment, de déterminer l'état d'avancement des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 231-15 du Code de la construction ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en l'absence de garantie extrinsèque l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au contrat, ne permettait pas de versements intermédiaires contractuels autres que ceux légalement prévus, même s'ils ne dépassaient pas le plafond des paiements autorisés, la cour d'appel qui, dans les limites de sa saisine, devait statuer sur l'existence d'un principe certain de créance sans être tenue par les conditions prévues à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17803
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Paiement - Paiements intermédiaires non légalement prévus - Possibilité (non) .

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat de construction - Prix - Paiement - Paiements intermédiaires non légalement prévus

URBANISME - Contrat de construction - Exigence ou acceptation de sommes avant la date d'exigibilité de la créance - Possibilité (non)

L'article R. 231-15 du Code de la construction, alors applicable au contrat de construction d'une maison individuelle en l'absence de garantie extrinsèque, ne permet pas de paiements intermédiaires autres que ceux légalement prévus, même s'ils ne dépassent pas le plafond des paiements autorisés. Dès lors, le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise afin de faire constater si les modalités de règlement du prix, à mesure de l'état d'avancement des travaux, ont été observées.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R231-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1993-05-26, Bulletin criminel 1993, n° 191, p. 478 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 1996, pourvoi n°93-17803, Bull. civ. 1996 III N° 110 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 110 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award