Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 6 avril 1994), que, par décision publiée le 16 décembre 1993, le Conseil des bourses de valeur a déclaré recevable l'offre publique de retrait des actions de la société Avenir Havas média (AHM) présentée par la société Havas ; qu'un recours a été formé contre cette décision, notamment par la société de gestion Richelieu finance et par le Fonds commun de placement Richelieu finance de la société de gestion OPCVM Gestion ;
Attendu que la société de gestion Richelieu finance reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'habilitées à agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits des porteurs de parts les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent déléguer cette gestion à des sociétés de gestion de portefeuille agréées par la COB ; que, dès lors, en lui refusant, alors qu'elle effectuait, à titre de prestation de service pour la société de gestion OPCVM Gestion, la gestion financière du fonds commun de placement Richelieu finance, la capacité d'exercer un recours contre une décision du Conseil des bourses de valeurs, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et 1984 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, défenderesse au recours qu'elle avait formé en qualité de gestionnaire financier du fonds commun de placement Richelieu finance de la société OPCVM Gestion, le Conseil des bourses de valeurs n'avait pas contesté qu'elle effectuait à titre de prestataire de service la gestion financière de ce fonds commun de placement, en vertu d'un mandat dont seule la portée était critiquée par ledit Conseil, non son existence ; que, dès lors, en considérant que la preuve de ce mandat n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, aux termes de l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988, la société chargée de la gestion d'un fonds commun de placement peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé que le mandat de gestion financière confié par la société de gestion OPCVM Gestion à la société de gestion Richelieu finance ne permettait pas à celle-ci d'agir au nom des porteurs de parts du fonds commun de placement Richelieu finance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.