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30/04/1996 | FRANCE | N°96-81881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1996, 96-81881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur la requête de Robert X... et Edwige X..., avec demande d'effet suspensif, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure pendante devant la cour d'appel de LIMOGE

S (affaire C.L. de BOURBON contre Claudie X...), et de la procédure suivie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur la requête de Robert X... et Edwige X..., avec demande d'effet suspensif, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure pendante devant la cour d'appel de LIMOGES (affaire C.L. de BOURBON contre Claudie X...), et de la procédure suivie, sur leur plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES des chefs de faux, abus de confiance, dénonciation calomnieuse contre diverses personnes;

Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête;

Attendu que ladite requête, en ce qu'elle demande le renvoi d'une affaire civile pendante devant la cour d'appel de Limoges, n'est pas recevable;

Que, par ailleurs, en ce qui concerne l'affaire en cours d'information, il n'existe aucun motif justifiant le renvoi devant une autre juridiction d'instruction pour cause de suspicion légitime;

Par ces motifs,

DECLARE la requête, pour partie, IRRECEVABLE et, pour le

surplus, la REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81881
Date de la décision : 30/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1996, pourvoi n°96-81881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81881
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