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30/04/1996 | FRANCE | N°96-80848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1996, 96-80848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 janvier 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnanc

e du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 janvier 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié le 4 janvier 1996 par lettre recommandée, à l'avocat de Patrick X..., la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation tenue le 9 janvier 1996;

Attendu que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit l'accomplissement des formalités prescrites par le texte précité;

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et qu'il ne peut qu'être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Patrick X... a transmis directement au président de la chambre d'accusation, le 8 janvier 1996, une lettre qu'il a qualifiée de mémoire;

Que ce document, qui n'a pas été déposé au greffe dans les conditions prescrites par l'article 198 du Code de procédure pénale, n'a pas saisi la chambre d'accusation des arguments qui y sont contenus;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Patrick X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés et leur gravité ainsi que les aveux de l'intéressé lors de sa garde à vue, confirmés partiellement au cours de son interrogatoire de première comparution, énonce que des investigations sont en cours et qu'une confrontation doit avoir lieu, avec les victimes; que, dès lors, la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher des pressions;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué a justifié le maintien en détention du demandeur au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80848
Date de la décision : 30/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1996, pourvoi n°96-80848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80848
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