AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAREL X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement d'enfant et de privations de soins à enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 375 du Code civil, des articles 354 et suivants du Code pénal ancien, défaut et contradiction de motifs;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 375 du Code civil, 190 du nouveau Code de procédure civile, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 354 du Code pénal ancien, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé sans contradiction les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;
Que dès lors les moyens sont irrecevables et qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;