AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 22 mars 1995 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois avec exécution provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Limoges; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;