Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation ;
Attendu que M. X..., travailleur indépendant, restant débiteur de cotisations au titre du premier trimestre 1990, l'URSSAF lui a adressé, le 6 août 1990, une mise en demeure qui a été retournée avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ;
Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de cotisations, le Tribunal énonce que l'organisme de recouvrement avait connaissance du nouveau domicile de M. X... et que néanmoins elle n'a pas procédé à l'envoi d'une mise en demeure à cette adresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait informé l'URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l'URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon.