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11/04/1996 | FRANCE | N°94-12208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-12208


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 16 juillet 1991, Pierre X..., inspecteur au service d'une compagnie d'assurances, est décédé subitement alors qu'il se trouvait à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il venait de poster du courrier ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 janvier 1994) a dit que Mme X... avait droit à la rente du fait du caractère professionnel du décès ;

Attendu que

la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 16 juillet 1991, Pierre X..., inspecteur au service d'une compagnie d'assurances, est décédé subitement alors qu'il se trouvait à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il venait de poster du courrier ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 janvier 1994) a dit que Mme X... avait droit à la rente du fait du caractère professionnel du décès ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assuré, sorti pour poster du courrier, a été retrouvé sur la chaussée dans une direction opposée à celle de son domicile, après avoir posté ledit courrier ; que, par suite, sa mission, consistant à poster du courrier, étant achevée et ses intentions ultérieures n'étant pas connues, il appartenait à Mme X... d'établir qu'il se trouvait cependant toujours dans le cadre de sa mission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constitue un accident de trajet, et non un accident du travail, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que, par suite, en l'état de ses constatations dont il résulte que l'accident s'est produit " sur le trajet du retour ", donc après l'achèvement de la mission du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une fausse qualification et violé ainsi l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Pierre X... n'avait pas de bureau extérieur à son domicile et que l'accident dont il a été victime était survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d'un salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'ayant constaté que la Caisse ne détruisait pas la présomption établie par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, elle en a exactement déduit que cet accident constituait un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12208
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié n'ayant pas de bureau extérieur à son domicile .

Se produit au temps et lieu du travail l'accident dont est victime un assuré social, inspecteur au service d'une compagnie d'assurances mais n'ayant pas de bureau extérieur à son domicile, qui survient un jour ouvrable, à une heure normale de travail et en un lieu justifié par l'activité professionnelle de l'intéressé. La cour d'appel, qui constate que la Caisse ne détruit pas la présomption ainsi établie, en déduit exactement que l'accident constitue un accident du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°94-12208, Bull. civ. 1996 V N° 155 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 155 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12208
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