Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 16 juillet 1991, Pierre X..., inspecteur au service d'une compagnie d'assurances, est décédé subitement alors qu'il se trouvait à proximité du bureau de poste voisin de son domicile, où il venait de poster du courrier ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 janvier 1994) a dit que Mme X... avait droit à la rente du fait du caractère professionnel du décès ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assuré, sorti pour poster du courrier, a été retrouvé sur la chaussée dans une direction opposée à celle de son domicile, après avoir posté ledit courrier ; que, par suite, sa mission, consistant à poster du courrier, étant achevée et ses intentions ultérieures n'étant pas connues, il appartenait à Mme X... d'établir qu'il se trouvait cependant toujours dans le cadre de sa mission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constitue un accident de trajet, et non un accident du travail, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que, par suite, en l'état de ses constatations dont il résulte que l'accident s'est produit " sur le trajet du retour ", donc après l'achèvement de la mission du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une fausse qualification et violé ainsi l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Pierre X... n'avait pas de bureau extérieur à son domicile et que l'accident dont il a été victime était survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d'un salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'ayant constaté que la Caisse ne détruisait pas la présomption établie par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, elle en a exactement déduit que cet accident constituait un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.