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10/04/1996 | FRANCE | N°96-80429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1996, 96-80429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walter,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 novembre 1995, qui, dans la procédure d'e

xtradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walter,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 novembre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition, de l'article 1er des réserves formées par la France lors de la ratification de la Convention, des articles 5 et 6 de ladite Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a donné un avis favorable à l'extradition en Suisse de Walter X... de nationalité suisse;

"aux motifs que compte tenu des caractéristiques de la condamnation sur la base de laquelle l'extradition est demandée aucun obstacle de droit ne s'oppose à la demande d'extradition; que le recours invoqué devant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait mettre obstacle à l'exécution d'une peine légalement prononcée par une juridiction helvétique et devenue définitive;

"alors que la République française a fait, lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, des réserves dont les juridictions françaises sont nécessairement obligées de tenir compte, lesdites réserves limitant l'application de la Convention en France; que l'article 1er des réserves précise que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne est jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal; que Walter X... ayant fait valoir qu'il avait formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée dans ce recours, et par conséquent, sans rechercher si ce recours n'était pas de nature à établir que la décision pour l'exécution de laquelle l'extradition était demandée n'avait pas été prononcée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Convention européenne d'extradition, 2 des réserves formulées par la France à la Convention, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a formulé un avis favorable à l'extradition de Walter X...;

"aux motifs que la référence faite par la défense aux dispositions applicables en droit français à la libération conditionnelle, pour originale et intéressante qu'elle soit, n'est pas susceptible de recevoir application, ne serait-ce qu'en raison de son caractère purement hypothétique, comme écartant pour des raisons de limite de la saisine dont on ne saisit pas clairement la portée et l'applicabilité, d'une période de sûreté et l'incidence de la récidive qui porte également en droit français la limite inférieure d'intervention de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine;

"alors que l'extradition peut être refusée si des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté sont prévues par la législation de l'Etat requérant; que ce principe s'applique aux dispositions susceptibles d'influer sur l'exécution des peines; que les dispositions relatives à la période de sûreté auxquelles se réfère l'arrêt attaqué ne sont applicables que lorsque la période de sûreté a été décidée par une décision spéciale de la Cour et du jury mais ne saurait être considérée comme constituant le droit commun ;

que celui-ci implique que la libération conditionnelle puisse être accordée lorsque la moitié de la peine a été accomplie; que la décision attaquée ne pouvait refuser de chercher si les dispositions du Code pénal suisse n'aboutissaient pas à permettre, en interdisant la libération avant les deux tiers de la peine le prononcé d'une peine qui n'était pas comparable, au moins par ses conséquences, à celles figurant dans l'échelle des peines du droit français";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;

Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80429
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1996, pourvoi n°96-80429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80429
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