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10/04/1996 | FRANCE | N°95-83324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1996, 95-83324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE les PRODUCTIONS BELLES-RIVES,

représentée par Michel CHAVAUX, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusa

tion de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1995, qui, dans l'information suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE les PRODUCTIONS BELLES-RIVES,

représentée par Michel CHAVAUX, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575, alinéa 2,3°, 575 alinéa 2,6° et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 novembre 1994 par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris;

"1°) alors que selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas sa validité, elle a pour conséquence de retarder le point de départ du délai d'appel et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, et contrairement aux énonciations de l'arrêt, si la notification de l'ordonnance entreprise a été régulièrement faite au conseil de la partie civile en son nom personnel, elle n'a pas été faite séparément à la partie civile elle-même à domicile élu en sorte que le délai d'appel n'a pas couru;

"2°) alors que les dispositions de l'article 183 sont essentielles aux droits de la défense; qu'en particulier une copie de l'acte susceptible de faire l'objet de voie de recours de sa part doit être remise à la partie civile en son nom propre et que, dès lors, la remise d'une copie au conseil ne permet pas de la remplir de ses droits;

"3°) alors que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale est susceptible de faire courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction; que la connaissance de l'ordonnance par toute autre voie est inopérante et que, dès lors, même dans le cas où la partie civile a élu domicile au cabinet de son conseil, une copie séparée de l'ordonnance doit lui être adressée en sorte que la seule connaissance de l'ordonnance par l'intermédiaire du conseil est insusceptible de faire courir le délai d'appel;

"4°) alors que le strict respect des dispositions de l'article 183 fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre d'accusation a, ainsi violé";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et adressée, sous la forme d'un original valant copie, à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée du 10 novembre 1994; que la partie civile a interjeté appel par acte du 23 novembre 1994;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'il a été formé après l'expiration du délai légal;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre :Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83324
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183 et 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1996, pourvoi n°95-83324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83324
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