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10/04/1996 | FRANCE | N°94-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1996, 94-83316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 30 mai 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu

le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 30 mai 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83316
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 30 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1996, pourvoi n°94-83316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.83316
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