AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Sovac Crédipar, service surendettement, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3°/ de la société Abbey national France Ficofrance, dont le siège est ...,
4°/ de la société Agence n° 1, dont le siège est ...,
5°/ de la société BCAM, dont le siège est BP 358/02, 75069 Paris Cedex 02,
6°/ de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ...,
7°/ de la société Cavamac, dont le siège est ...,
8°/ de la société Le Cellier des Chartrons, dont le siège est ...,
9°/ de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
10°/ de la société du Gaz de Bordeaux, dont le siège est ...,
11°/ de la société Financo Sofemo, services centraux, dont le siège est ...,
12°/ de la société Geroukis, ayant son siège à Kanari, 6 Kalithea, Athènes,
13°/ de la compagnie Lloyd continental, dont le siège est ...,
14°/ de la Perception de Saint-Vivien-du-Médoc, ayant ses bureaux rue Victor Hugo, 33780 Soulac-sur-Mer,
15°/ de la Trésorerie de Bordeaux Nord, ayant ses bureaux Cité du Grand Parc, bâtiment W, 33082 Bordeaux Cedex,
16°/ de la Trésorerie principale de Bordeaux municipale, ayant ses bureaux Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux Cedex,
17°/ de Mme Chantal X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à faire état d'éléments de fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.