Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y...
Z... Sully en qualité d'employée de maison ; que, par lettre du 1er décembre 1992, l'employeur, tirant les conséquences de l'absence de la salariée, l'a déclarée démissionnaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que M. Y...
Z... Sully fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 11 mai 1993), d'avoir jugé que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, l'absence de la salariée caractérisait sa démission, et alors que, à défaut de licenciement, la salariée ne pouvait avoir droit à des indemnités de rupture ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui prétendait que son employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail s'était bornée à s'abstenir de travailler, le conseil de prud'hommes a pu décider que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire la lettre de l'employeur, prenant acte de la rupture, à raison de l'absence de la salariée s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :
Attendu que la salariée reproche au jugement d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'employeur n'avait invoqué que la démission de la salariée ;
Mais attendu que, dans la lettre du 1er décembre 1992, invoquant à tort la démission de la salariée, l'employeur faisait état de l'absence injustifiée de celle-ci ; qu'ayant requalifié à bon droit la lettre dont s'agit en lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a fait que retenir le motif de rupture invoqué par l'employeur comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.