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10/04/1996 | FRANCE | N°93-19934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 1996, 93-19934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que la société Diac a consenti en 1986 à M. X..., un crédit pour l'acquisition d'un véhicule; que celui-ci a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Diac auprès des Assurances générales de France (AGF) garantissant les risques décès, invalidité et chômage; que les AGF ont déclaré en 1988 ne pas assurer le risque chômage; que M. X..., qui avait perdu son emploi, a contesté ce refus et a cessé de régler les mensualités de remboursement; qu'un jugement rendu par défaut l'a condamné au paiement des mensualités impayées; que sur son opposition, le tribunal d'instance, considérant que la Diac avait omis de porter au crédit du compte de M. X... les règlements effectués en sa faveur par les AGF, correspondant selon ce dernier, à la prise en charge par l'assureur des mensualités pendant sa période de chômage, a rétracté son précédent jugement et, après déduction des sommes dues par M. X..., a condamné la Diac à lui rembourser une somme de 18 619,96 francs; que la cour d'appel a infirmé cette décision et condamné M. X... au paiement d'une somme de 4 882,76 francs avec intérêts;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, lequel, après avoir énoncé que la cause a été débattue devant un conseiller qui en a rendu compte à la cour, porte mention qu'elle en a ensuite délibéré dans la composition que l'arrêt indique, "assistés de Mme Micaud, greffier", d'avoir, selon le moyen, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, en violation de la règle du secret du délibéré;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré; que le moyen manque en fait;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, en violation des articles 1147 du Code civil et R. 140-5 ancien du Code des assurances, applicable à la cause, en refusant de tenir compte des fautes de la Diac et de la responsabilité encourue par celle-ci pour n'avoir pas attiré l'attention de l'adhérent du contrat d'assurance du groupe sur l'impossibilité, pour le titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, de bénéficier d'une assurance chômage;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les fautes de la DIAC, invoquées par M. X..., n'a pu violé les textes précités; que le second moyen manque également en fait;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande de paiement formée par la Diac ;

Condamne M. X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19934
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 05 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 1996, pourvoi n°93-19934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19934
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