Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Hippo sud, Pavé Gaulois, Claude Z..., et des groupements d'intérêt économique Z... et Net Agro (les débiteurs), la caisse fédérale de Crédit mutuel (la Caisse) a, le 19 décembre 1989, sur la demande de M. Y... agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de ceux-ci, ouvert un compte au nom " du redressement judiciaire groupe Z... " ; que ce compte a fonctionné jusqu'au 28 mars 1990, date à laquelle le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs en désignant M. X... en qualité de liquidateur et que, pendant cette période, la Caisse a consenti des avances au groupe Z... dont elle a demandé le remboursement global au liquidateur, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse prétend que le moyen par lequel le liquidateur soutient que l'administrateur n'avait pas la capacité ni la qualité pour ouvrir un compte au nom du redressement judiciaire du groupe Z... est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le liquidateur des débiteurs composant le groupe Z..., ceux-ci étant tenus solidairement entre eux, à payer à la Caisse la somme de 732 598,07 francs en principal, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait demandé l'ouverture d'un compte courant au nom du redressement judiciaire des débiteurs, puis signé une convention d'ouverture de compte avec le Crédit mutuel, la raison sociale du souscripteur étant " redressement judiciaire du groupe Z... ", énonce que, même si cette dénomination est impropre, c'est à bon droit que le Crédit mutuel demande au liquidateur la totalité de sa créance, sans la ventiler entre les différentes sociétés du groupe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, un groupe de sociétés étant dépourvu de la personnalité morale et de la capacité de contracter, l'une des conditions essentielles pour la validité de la convention d'ouverture de compte faisait défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait l'arrêt se borne à énoncer qu'il est clair que les sociétés composant le groupe Z... ont fonctionné en société de fait ;
Attendu qu'en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.