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02/04/1996 | FRANCE | N°94-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-16149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Abel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Abel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que l'arrêt (Poitiers, 23 mars 1994) constate, par motifs adoptés, que M. Y... est redevable de deniers communs ayant servi au financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, de loyers encaissés pendant l'indivision postcommunautaire au cours des années 1984 à 1991, et de bénéfices agricoles perçus pendant la même période; que les dispositions de l'article 1473 du Code civil ne sont donc pas applicables aux sommes reçues par le mari après la dissolution de la communauté, et qu'en application de l'alinéa 2 du même article 1473, les intérêts sur la récompense due à la communauté au titre des deniers ayant servi à l'amélioration du bien propre de l'époux, évaluée au montant du profit subsistant, ne courent que du jour de la liquidation; que par ces motifs de pur droit, qui répondent aux conclusions invoquées, l'arrêt se trouve légalement justifié;

Et attendu que, contrairement aux allégations du second moyen, il ne résulte pas des conclusions que Mme X... ait soumis aux juges d'appel l'évaluation de tous les éléments composant la masse active et passive de la communauté dont elle contestait l'estimation retenue par l'expert; que le second moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16149
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Indivision - Indivision post-communautaire - Sommes reçues par un époux après la dissolution de la communauté - Récompenses dues à la communauté - Application de l'article 1473 du code civil (non).


Références :

Code civil 1473

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-16149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16149
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