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02/04/1996 | FRANCE | N°94-12694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 94-12694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mediterranean shipping company, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. le capitaine du navire "Johnny two", domicilié chez son agent, X... France, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie General Accident Fire and Lige assurance corp. LTD, dont le siège est ...,

2°/ de la

société Allianz France, dont le siège est ... Armée, 75761 Paris cedex,

3°/ de la société Camat, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mediterranean shipping company, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. le capitaine du navire "Johnny two", domicilié chez son agent, X... France, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie General Accident Fire and Lige assurance corp. LTD, dont le siège est ...,

2°/ de la société Allianz France, dont le siège est ... Armée, 75761 Paris cedex,

3°/ de la société Camat, dont le siège est ... Paris cedex 03,

4°/ de la société Commercial Union IARD, dont le siège est ...,

5°/ de la société Pool maritime et transports Drouot mutuelles unies, dont le siège est ...,

6°/ de la société GAN incendie accident, dont le siège est ...,

7°/ de la compagnie d'assurances Italia, dont le siège est ...,

8°/ de la société Italiana assicurazioni transporti, dont le siège est ... Paris cedex 02,

9°/ de la société RAS France, dont le siège est ...,

10°/ de la société Somacom, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mediterranean shipping company et du capitaine du navire "Johnny two", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Somacom, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie General Accident Fire and Lige assurance corp. LTD, de la société Allianz France, de la société Camat, de la société Commercial Union IARD, de la société Pool maritime et transports Drouot mutuelles unies, de la société GAN incendie accident, de la compagnie d'assurances Italia, de la société Italiana assicurazioni transporti et de la société RAS France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Agence maritime Abrard (le chargeur) a fait charger à Rouen des véhicules sur le navire "Johnny two" en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de La Pointe-des-Galets (île de La Réunion) par la société Mediterranean shipping company (le transporteur maritime), suivant un connaissement comportant une clause compromissoire pour le règlement des litiges; qu'à la suite d'avaries aux marchandises constatées à l'arrivée, les assureurs du destinataire, dont la compagnie General Accident Fire and Lige assurance était l'apéritrice (les assureurs), subrogés dans ses droits pour l'avoir indemnisé, ont assigné devant le tribunal de commerce le transporteur maritime ainsi que le capitaine du navire qui ont décliné la compétence de la juridiction saisie en se prévalant de la clause compromissoire; que le Tribunal a accueilli cette exception;

Attendu que l'arrêt, statuant sur le contredit des assureurs, a retenu la compétence du tribunal de commerce, en écartant l'application de la clause compromissoire, puis évoqué le fond, en enjoignant aux parties de constituer avoué et de conclure;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par un précédent arrêt du 30 juin 1993, ayant donné lieu à un pourvoi du transporteur maritime et du capitaine du navire enregistré sous le n° X 93-18.562 et qui a été rejeté par arrêt du 20 juin 1995 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, elle avait déjà tranché la même contestation et décidé également d'évoquer le fond, sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi qu'elle ait entendu procéder à une rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les assureurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 17 790 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande présentée par la compagnie General Accident Fire and Lige assurance et autres sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les défenderesses, envers la société Mediterranean shipping company et le capitaine du navire "Johnny two", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Mediterranean shipping company et le capitaine du navire "Johnny two";

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12694
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaissement du juge - Arrêt ayant tranché la même constatation - Evocation en appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 481 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 08 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-12694


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12694
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