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02/04/1996 | FRANCE | N°94-12466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-12466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Marie-Bernard Y..., demeurant ..., Australie,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Marie-Bernard Y..., demeurant ..., Australie,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993) d'avoir décidé qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les ex-époux Garreau-Rebiere quant au partage des biens dépendant de la communauté conjugale, alors, selon le moyen, qu'il suffit de se reporter aux termes de la lettre de M. Z... du 16 novembre 1986 pour constater que la cour d'appel en a manifestement dénaturé les termes;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes de la lettre litigieuse, que la cour d'appel a estimé que M. Y... avait subordonné son accord quant à la liquidation amiable de la communauté conjugale au paiement à son profit, dans le délai de deux mois à compter du 1er décembre 1986, d'une somme de 200 000 francs; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le Trésorieur payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12466
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 03 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-12466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12466
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