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02/04/1996 | FRANCE | N°94-11548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 94-11548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Entre computers centers France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Peter X...,

4°/ de Mm

e X..., demeurant tous deux ...,

5°/ de la société Ordimonde, société anonyme, représentée par M. Jean-Claud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Entre computers centers France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Peter X...,

4°/ de Mme X..., demeurant tous deux ...,

5°/ de la société Ordimonde, société anonyme, représentée par M. Jean-Claude Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Ordimonde, demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 25 novembre 1993), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Ordimonde (la société) divers prêts, avec le cautionnement solidaire de M. Y...; que ce dernier a cédé les actions qu'il détenait dans la société à M.
A...
, lequel les a cédées à son tour à M. X...; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a obtenu la condamnation de M. Y... en qualité de caution;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie à l'encontre de M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans la convention conclue entre MM. Y... et A..., le 8 novembre 1985, ce dernier déclarait : "A la suite de la cession de 2097 actions de la société Ordimonde,... M. Jean-Paul A... se substitue d'ores et déjà dans les engagements de caution solidaire auprès du CEPME... à hauteur de 2 540 000 francs à M. Y......"; qu'il résulte de ces termes que le cessionnaire des actions contractait immédiatement envers le cédant l'obligation de se substituer à lui dans ses engagements auprès du CEPME et donc, quelle que puisse être l'issue de la demande de concrétisation de cette substitution auprès du CEPME, envisagée dans le second paragraphe de la convention; qu'il en résultait que, même si le CEPME n'avait pas accepté la caution du cessionnaire, ce dernier était tenu envers le cédant de la prise en charge des engagements résultant de sa caution; qu'en décidant que cette convention ne faisait aucune allusion à un engagement de M. A... envers M. Y..., l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'une décision de justice ne peut avoir autorité de chose jugée qu'autant qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances; qu'en la présente espèce, les premiers juges avaient relevé avec pertinence que, par son arrêt du 26 juin 1990, la cour d'appel de Paris avait statué sur une demande de M. Y... tendant à obtenir à titre préventif de M. A... la mainlevée des cautions, alors que la présente instance tendait à un appel en garantie sur des poursuites engagées par le créancier ;

qu'ainsi, en jugeant que les énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 1990 avaient autorité de chose jugée dans la présente instance, quand pourtant il n'y avait identité ni d'objet ni de cause entre les deux instances, et ce sans même répondre sur ce point aux motifs du jugement qui avaient contesté toute autorité de chose jugée à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, dans la convention du 8 novembre 1985, M. A... ne s'était pas seulement engagé à se substituer à M. Y... en tant que caution, mais encore "à donner sa caution personnelle ou toute autre garantie de substitution au CEPME"; que cet engagement s'analysait en une obligation de faire et que, dès lors que la substitution ne s'était pas opérée, c'était à M. A... et à lui seul qu'il appartenait de rapporter la preuve de ce qu'il avait satisfait à son obligation et que l'échec de la substitution ne provenait pas de son fait mais uniquement d'une cause étrangère; qu'ainsi, en jugeant que M. A... n'était tenu que d'une obligation de moyens et en faisant grief à M. Y... de ne pas démontrer qu'il n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour être substitué à lui, quand pourtant M. A... était tenu d'une obligation de faire, si bien que c'était à lui seul qu'il appartenait de rapporter la preuve de ce qu'il avait bien satisfait à son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1141, 1147 et 1315 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a dû procéder à une interprétation de la convention du 8 novembre 1985 dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, a souverainement estimé, sans méconnaître la loi du contrat, que cette convention ne constituait pas un engagement de M. A... à garantir M. Y... des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées par le CEPME contre lui, en sa qualité de caution de la société;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 26 juin 1990 n'étant pas produit devant la Cour de Cassation, la deuxième branche est dépourvue de justification;

Attendu, enfin, que dès lors qu'il n'est pas allégué que M. A... n'aurait pas déféré à une sommation d'exécuter son engagement et que l'arrêt retient que le CEPME avait refusé la substitution du cautionnement, ce dont il résulte que M. A... avait proposé son cautionnement à la place de celui de M. Y..., la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. Y... ne démontre pas que M. A... n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que la substitution litigieuse réussisse;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie à l'encontre de la société Entre computer centers France, alors, selon le pourvoi, que les premiers juges avaient retenu l'appel en garantie en relevant que la société Entre France n'avait pas joué de son poids économique auprès des banques afin d'obtenir leur accord et qu'elle en était lourdement responsable; que M. Y..., demandant la confirmation sur ce point du jugement entrepris, la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur ce moyen et de constater autrement que par la simple affirmation selon laquelle la société avait apporté son aide à M. Y... pour obtenir la mainlevée des cautionnements, sans même préciser en quoi avait consisté cette aide; qu'en s'abstenant d'indiquer quels avaient été les efforts de la société Entre France pour obtenir la mainlevée désirée et de vérifier si elle avait usé de son poids économique pour obtenir l'accord des créanciers pour la substitution de caution, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, répondant par là-même, pour les écarter, aux conclusions invoquées, retient que l'aide de la société Entre computer centers France a été apportée et n'a pas abouti "à cause du refus du CEPME"; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie à l'encontre de M. et Mme X..., alors, selon le pourvoi, qu'une décision de justice ne peut avoir autorité de chose jugée qu'autant qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances; qu'en la présente espèce, les premiers juges avaient relevé avec pertinence que, par son arrêt du 26 juin 1990, la cour d'appel de Paris avait statué sur une demande de M. Y... tendant à obtenir à titre préventif des époux X... la mainlevée des cautions, quand la présente instance tendait à un appel en garantie sur des poursuites engagées par le créancier; qu'ainsi, en jugeant que les énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 1990 avaient autorité de chose jugée dans la présente instance, quand pourtant il n'y avait identité ni d'objet ni de cause entre les deux instances, et ce sans même répondre sur ce point aux motifs du jugement qui avaient contesté toute autorité de chose jugée à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1990 n'étant pas produit devant la Cour de Cassation, le moyen est dépourvu de justification et, par suite, irrecevable;

Et sur la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. A... demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11548
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-11548


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11548
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