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02/04/1996 | FRANCE | N°94-10752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 94-10752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.E.G., société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Plihal, société anonyme, dont le siège social est 3, Place Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas

sation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.E.G., société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Plihal, société anonyme, dont le siège social est 3, Place Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société S.E.G., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Plihal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1993) que la société Sport 7 Derobert, aux droits de laquelle vient la société Plihal, (société Plihal) commercialisait, depuis 1977, les produits fabriqués par la société S.E.G., moyennant le paiement d'une certaine redevance; que les deux parties ont, le 20 mai 1980, signé un accord prévoyant à la fois l'échelonnement de l'arriéré des commissions dues et la poursuite des relations commerciales; que, des difficultés étant intervenues pour l'exécution de cet accord, la société Plihal a assigné la société S.E.G. en paiement d'une certaine somme;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société S.E.G. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les commissions 1981, 1982 et 1983 telles que facturées par la société Plihal et approuvées par l'expert étaient dues par elle, alors, selon le pourvoi, que la convention du 20 mai 1980 stipulait clairement que "la marge bénéficiaire résultant de la différence entre les prix de revient déterminés ci-dessus et les prix de vente nets sera à partager par moitié entre les parties"; qu'en approuvant des facturations de commissions établies unilatéralement par une partie selon le taux pratiqué antérieurement à 1980, en faisant abstraction de la clause précitée, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir reproduit exactement les termes de la convention du 20 mai 1980 a dû se livrer à son interprétation pour en dégager le sens et la portée au regard de l'intention des parties; qu'elle a ainsi relevé que la société S.E.G. avait reconnu que les prix de revient avaient été calculés hors les règles comptables, et résultaient d'un calcul annuel, que les montants facturés des commissions avaient été acceptés par les dirigeants de la société S.E.G.; d'où il suit que la décision attaquée échappe à la critique du moyen;

Sur le second moyen :

Attendu que la société S.E.G. reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le solde de commissions fixé à la convention du 20 mai 1980 devait être facturé hors taxe, alors, selon le pourvoi, que la convention du 20 mai 1980 arrêtait les sommes dues par la société S.E.G. à la somme de 300 000 francs en prévoyant des échéances d'un montant déterminé; qu'en considérant que les sommes ainsi fixées devaient s'entendre hors taxe, l'arrêt a ajouté à la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la convention du 20 mai 1980 ne précise pas si les sommes dues par la société S.E.G.

devaient être comprises hors taxe ou toutes taxes comprises mais qu'antérieurement à cet accord la facturation du solde de commissions avait été faite sur des valeurs hors taxe; qu'en l'état de ces constatations l'arrêt interprétant souverainement la commune intention des parties, n'a pas encouru la critique du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.E.G. à payer à la société Plihal la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne, également, envers la société Plihal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10752
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-10752


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10752
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