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02/04/1996 | FRANCE | N°94-06010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1996, 94-06010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ M. André X..., demeurant tous deux avenue du Roussillon, 13109 Simiane, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, Section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de

cassation;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ M. André X..., demeurant tous deux avenue du Roussillon, 13109 Simiane, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, Section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994), que M. André X..., ayant été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine VIH à l'occasion d'une transfusion sanguine subie le 15 octobre 1984 lors d'une intervention chirurgicale, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) réparation de son préjudice économique; que le Fonds a rejeté cette demande; que M. Michel X... a demandé au Fonds réparation de ses préjudices moral et économique subis du fait de la contamination de son frère André; que le Fonds lui a fait une offre au titre du préjudice moral, qu'il n'a pas acceptée; que MM. André et Michel X... ont saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'André X..., alors que, d'une part, celui-ci, qui aurait travaillé dans l'exploitation agricole de son frère Michel, aurait eu droit à être indemnisé sur la base de la législation sur le salaire différé; alors que, d'autre part, ayant construit deux catamarans, il n'aurait pu les utiliser et aurait été contraint de supporter des frais de gardiennage à la suite de la passation de contrats de poste d'accostage à Port Camargue;

Mais attendu que les griefs invoqués sont de pur fait et ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Michel X..., alors que, d'une part, l'article 47-VIII de la loi du 31 décembre 1991 ne fixe aucun délai pour saisir la cour d'appel de Paris et que l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 ne lui a pas été notifié ;

alors que, d'autre part, son indemnisation au titre du préjudice économique doit s'opérer sur la base de la législation sur le salaire différé et qu'ayant construit deux catamarans, il n'aurait pu les utiliser et aurait été contraint de supporter des frais de gardiennage en suite de la passation de contrats de poste d'accostage à Port Camargue;

Mais attendu que l'arrêt retient que Michel X..., ayant reçu le 10 juillet 1992 une offre du Fonds pour son préjudice moral, disposait, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992, d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret pour agir en justice, et qu'il n'a exercé son recours que le 4 mai 1993;

Que, de cette énonciation, la cour d'appel a déduit à bon droit que ce recours était irrecevable;

Et attendu que Michel X... n'ayant adressé au Fonds aucune pièce justificative de son préjudice économique, cet organisme n'a pas été en mesure de lui notifier une décision; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de ce chef au regard de l'article 47-VIII de la loi du 31 décembre 1991;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-06010
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Préjudices moral et économiques subis par le frère d'une personne contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Action contre le Fonds d'indemnisation - Offre du Fonds pour le préjudice moral - Absence de recours dans le délai de 2 mois - Recours tardif irrecevable - Absence de justification du préjudice économique - Effet.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 14
Loi du 31 décembre 1991 art. 4 VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, Section indemnisation), 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-06010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.06010
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