AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. de Moro Giafferi de son désistement ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 28 novembre 1991), que victime du vol du contenu du coffre-fort qu'il louait à une agence du Crédit Lyonnais lors du cambriolage de cette agence le 12 avril 1982, M. Y... a assigné la banque en réparation de son préjudice;
que l'indemnisation de son préjudice a été faite en se référant à un inventaire dressé en 1980 par un huissier de justice dans le cadre de son règlement judiciaire, ainsi qu'à un inventaire de 1974 et à une évaluation établie, après le vol, par deux experts désignés l'un par l'administrateur du règlement judiciaire de M. Y... et l'autre par la compagnie d'assurance de la banque;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la somme de 273 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le syndic ou l'administrateur judiciaire peuvent transiger pour un montant excédant la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, la transaction n'est parfaite et ne produit effet que si elle est homologuée par le Tribunal;
qu'en revanche elle est dépourvue de toute autorité si, comme en l'espèce, l'homologation a été refusée et qu'en limitant l'indemnisation au montant de 273 000 francs retenu par la transaction non homologuée de l'administrateur judiciaire sans aucun autre motif, la cour d'appel a violé l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause; alors, d'autre part, qu'en faisant référence aux "constatations et énonciations qui précèdent" et à une "comparaison entre le rapport de l'expert X... et l'inventaire dressé par l'huissier", sans préciser quels étaient ces éléments ni procéder à aucune analyse des documents cités permettant de justifier sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir rapproché l'inventaire effectué en 1974 par un expert de celui qui, à la suite de la mise en règlement judiciaire de M. Y... prononcée le 15 juin 1979, avait été dressé par un huissier de justice, la cour d'appel a procédé à l'évaluation du dommage en se référant non pas à une transaction non homologuée mais à l'estimation établie à cette occasion par deux experts désignés l'un par l'administrateur et l'autre par la compagnie d'assurance de la banque;
que le moyen manque en fait en ses deux branches;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable d'accueillir la demande du Crédit Lyonnais faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à verser au Crédit Lyonnais la somme de 11 860 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.