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28/03/1996 | FRANCE | N°94-11459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 94-11459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° W 3136/92 rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la société le Matériel électrique de l'Est, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 févr

ier 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° W 3136/92 rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la société le Matériel électrique de l'Est, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société le Matériel électrique de l'Est, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 1993) que par décision en date du 9 mars 1992 un tribunal d'instance a autorisé la société le Matériel électrique de l'Est (la société) à faire procéder par un notaire, désigné à cet effet, à la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Woippy au nom de M. X...; que celui-ci n'a pas formé de pourvoi immédiat contre cette décision; qu'après convocation des parties et débats, le cahier des charges a été établi et la vente fixée au 18 juin 1992; que le 9 juin 1992, M. X... a saisi le juge de l'exécution forcée d'une requête en sursis invoquant l'introduction d'actions susceptibles d'avoir pour effet d'éteindre la créance dont la société poursuit l'exécution; que cette requête ayant été rejetée, M. X... a formé un pourvoi immédiat;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce pourvoi, alors que, selon le moyen, d'une part, nonobstant les dispositions de l'article 775 du Code de procédure civile local, lequel envisage les cas où la suspension de l'exécution forcée est de droit, le juge de l'exécution a toujours la faculté d'accorder une telle suspension, par application des articles 158 et 732, alinéa 2, du Code de procédure civile locale; qu'en affirmant néanmoins, que le juge de l'exécution forcée ne pouvait surseoir aux poursuites que dans les cas limitativement énumérés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé ces dernières dispositions; alors que, d'autre part, l'article 1244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991, permettait également au juge de l'exécution de surseoir aux poursuites; qu'en estimant ne pouvoir surseoir aux poursuites que dans les cas limitativement prévus aux articles 766 et 775 du Code de procédure civile local, la cour d'appel a encore méconnu ses pouvoirs et violé les dispositions susvisées;

Mais attendu que l'arrêt relève que, M. X... ne produit aucun titre exécutoire concrétisant la contre-créance invoquée, susceptible d'éteindre la créance dont la société poursuit l'exécution et que cette contre-créance apparaît donc éventuelle;

Que par ce seul motif, la cour d'appel, saisie selon la procédure de droit local, a légalement justifié sa décision;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société le matériel électrique de l'Est sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille cinq cent francs (7 500);

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Roger X... à payer à la Société le matériel électrique de l'Est la somme de quatre mille francs (4 000), sur le fondement de l'article 700 du nouvau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la Société le matériel électrique de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11459
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Vente par voie d'exécution forcée de biens immobiliers d'un débiteur - Demande de sursis - Absence de justification de titre exécutoire justifiant la contre-créance invoquée susceptible d'éteindre la créance du créancier poursuivant - Effet.


Références :

Code de procédure civile local 158 et 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), 23 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°94-11459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11459
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