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28/03/1996 | FRANCE | N°94-10956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 94-10956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Sun Alliance assurances SA", venant aux droits de la société anonyme "Sun Alliance SA" anciennement dénommée "Groupe Barthélémy", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit :

1°/ de la société Jean Y..., société anonyme, en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de cession, dont le siège est ... de Bretagne,

2°/ de M. Jean Y..., exerçant une activité commerciale à titre personnel, sous l'enseigne "La M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Sun Alliance assurances SA", venant aux droits de la société anonyme "Sun Alliance SA" anciennement dénommée "Groupe Barthélémy", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit :

1°/ de la société Jean Y..., société anonyme, en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de cession, dont le siège est ... de Bretagne,

2°/ de M. Jean Y..., exerçant une activité commerciale à titre personnel, sous l'enseigne "La Maison de la Guillotière", en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de cession, domicilié 25 et 27, grande rue des Stuart, 35120 Dol de Bretagne,

3°/ de M. Paul Z..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Jean Y..., de la société anonyme
Y...
siège, de la société à responsabilité limitée Antiquités Décor Jean et Marcelle Y... et de M. Jean Y... à l'enseigne "La Maison de la Guillotière", en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de cession, demeurant ...,

4°/ de M. A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Jean Y..., la société anonyme
Y...
siège, la société à responsabilité limitée Antiquités Décor Jean et Marcelle Y... et de M. Jean Y... à l'enseigne "La Maison de la Guillotière", en redressement judiciaire, ayant fait l'objet d'un plan de cession, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société "Sun Alliance assurances SA", de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1993) que, d'une part, la société Laick Tannerie et la société Jean Y... devenues "société Jean Y...", et d'autre part, Jean Y... exerçant à titre personnel, actuellement en règlement judiciaire (les consorts Y...) ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la compagnie d'assurances Groupe Barthélémy, devenue "société Sun Alliance Assurances" (la société) à l'encontre de M. X..., pour avoir paiement d'une somme que celui-ci a été condamné à leur verser en vertu d'un précédent arrêt du 3 octobre 1989 ;

qu'un jugement rendu sur assignation en déclaration affirmative, a condamné la société à déclarer au greffe du tribunal de grande instance les sommes dont elle est débitrice envers M. X..., et, à défaut de le faire dans le délai imparti, l'a condamnée au paiement de la somme due par le saisi aux saisissants; que la société a fait cette déclaration, puis a interjeté appel de ce jugement;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer le montant des causes de la saisie, alors que, selon le moyen, d'une part, seul, le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration affirmative ou qui n'a pas fourni de pièces justificatives peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie; qu'une déclaration incomplète ou inexacte ne l'expose pas à une telle sanction; qu'en l'espèce, la société avait fait sa déclaration affirmative; qu'en la déclarant néanmoins débiteur, pur et simple des causes de la saisie, au motif inopérant que sa déclaration équivoque, la cour d'appel a violé les articles 571, 573 et 577 du Code de procédure civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel a, ainsi, dénaturé la déclaration affirmative qui n'était nullement équivoque et indiquait clairement les raisons, parfaitement exactes, pour lesquelles la somme de 5 500 francs due par le tiers saisi, à M. X..., ne pourrait revenir aux créanciers saississants ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que de surcroit, le tiers saisi qui se refère dans sa déclaration affirmative à une pièce justificative, mais ne fournit pas celle-ci parce que le saisissant en a déjà connaissance, ne peut davantage, de ce seul fait, être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie; que la société avait fait valoir dans sa déclaration affirmative puis, dans ses conclusions, que les consorts Y... ne pourraient recevoir d'elle, aucune somme, puisque la société avait reçu des oppositions de diverses administrations fiscales au préjudice des consorts Y... ainsi que celà résultait d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 1991, que les saisissants connaissaient parfaitement puisqu'ils étaient parties à cet arrêt; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher si cet arrêt produit aux débats ne relatait pas les dites oppositions et si les saisissants ne le connaissaient pas pour y avoir été parties, ce qui justifiait que cette pièce justificative ne soit soumise de nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 571, 573, 574 et 577 du Code de procédure civil, et alors qu'enfin, le défaut de signification de l'acte de dépôt de la déclaration affirmative et des pièces justificatives n'est pas sanctionné par la condamnation du tiers saisi à être débiteur pur et simple des causes de la saisie; qu'en se fondant cependant sur le fait que la société n'avait pas procédé à cette signification, pour le déclarer débiteur pur et simple des causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 574 et 577 du Code de procédure civil;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société n'a annexé aucune pièce à sa déclaration et s'est bornée à reconnaître qu'elle était débitrice de M. X... en vertu de l'arrêt du 3 octobre 1989 rendu sur appel d'un jugement du 27 janvier 1987, l'arrêt relève que, si ces décisions étaient nécessairement connues des saisissants, les termes de la déclaration affirmative n'en étaient pas moins équivoques, puisqu'il y était fait allusion à des avis à tiers détenteurs reçus de diverses administrations fiscales et à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 1991; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les saisissants n'avaient pas été en mesure d'apprécier la situation;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société "Sun Alliance assurance SA" et MM. Michel A... et Paul Z..., ès qualités, sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation pour la première d'une somme de douze mille francs (12 000) et pour les second la somme de vingt mille francs (20 000);

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la première demande et d'accueillir partiellement la seconde demande;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société "Sun Alliance assurances SA" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamne à payer à MM. Michel A... et Paul Z... la somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de ce même texte;

Condamne la société "Sun Alliance assurances SA", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10956
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie arrêt - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Déclaration faite en termes équivoques - Portée.


Références :

Code de procédure civile ancien 577

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°94-10956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10956
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