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28/03/1996 | FRANCE | N°94-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 94-10630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Déchirat,

2°/ Mme Elisabeth A... épouse Dechirat, demeurant ensemble lieudit "Les Ouches Nord", ..., 45170 Montigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de le

ur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Déchirat,

2°/ Mme Elisabeth A... épouse Dechirat, demeurant ensemble lieudit "Les Ouches Nord", ..., 45170 Montigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la CRCAM du Loiret, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Orléans, 10 novembre 1993) et les productions, que la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel du Loiret (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure du décret du 28 février 1852 à l'encontre des époux Z...; que ceux-ci ont sollicité par voie de dire le report de l'adjudication; que, par jugement du 4 juin 1993 les époux Z... ont été déboutés de cette demande, que ce jugement a été frappé d'appel;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel des époux Z... irrecevable alors que, selon le moyen, d'une part, échappent aux dispositions restrictives de l'article 731, alinéa 2, les contestations portant sur le fond même du droit - telle l'aptitude du débiteur à bénéficier des dispositions d'une loi - en tant qu'elles ne constituent pas des incidents de saisie; qu'en l'espèce, les époux Z... avaient, à l'appui de leur demande de sursis à la vente, invoqué la suspension provisoire des poursuites ordonnée par jugement du 1er juin 1993 sur le fondement des dispositions de la loi Neiertz; qu'il s'agissait ainsi d'un moyen de fond étranger à la saisie de sorte que l'appel formé à l'encontre du jugement ayant refusé le renvoi de l'adjudication était recevable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'appel-nullité est recevable pour faire sanctionner un vice grave malgré l'interdiction de l'appel, voie de réformation; qu'en l'espèce, les époux Z... bénéficiaient, en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Pithiviers du 1er juin 1993, d'une suspension provisoire des poursuites jusqu'au 1er octobre 1993 ordonnée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1989; qu'en refusant le renvoi de l'adjudication, le jugement se trouvait entaché de vices graves consistant tant dans la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juin 1993 que dans la violation des dispositions d'ordre public de la loi Neiertz; qu'en décidant le contraire et en déclarant l'appel-nullité irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 703, alinéa 3, applicable aux poursuites exercées en vertu du décret du 28 février 1852 hors les cas prévus par l'article 37 de ce décret sur lequel s'est fondé, à tort, un tel jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours; que par ce motif de pur droit substitué, ceux qui sont critiqués par le moyen, l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, se trouve légalement justifié;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la CRCAM du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10630
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Jugement statuant sur une demande de report - Absence de voie de recours - Effet.


Références :

Décret du 28 février 1852 art. 703 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), 10 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°94-10630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10630
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