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28/03/1996 | FRANCE | N°93-21731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 93-21731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la copropriété Les Marinas d'Ulysse II, dont le siège est 30240 Port Camargue, Le Grau du Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Marinas d'Ulysse II, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie A..., demeurant 322, vieille ...,

3°/ de M. Pierre C..., demeurant ...,

4°/ de l'entreprise Z... Cristof

ano, dont le siège est ...,

5°/ de la société Omnibat, dont le siège est ...,

6°/ de M. Georges D..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la copropriété Les Marinas d'Ulysse II, dont le siège est 30240 Port Camargue, Le Grau du Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Marinas d'Ulysse II, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie A..., demeurant 322, vieille ...,

3°/ de M. Pierre C..., demeurant ...,

4°/ de l'entreprise Z... Cristofano, dont le siège est ...,

5°/ de la société Omnibat, dont le siège est ...,

6°/ de M. Georges D..., demeurant ...,

7°/ de la société SOCOTEC, société anonyme d'ingénieurs à objet civil, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,

8°/ de M. André X..., demeurant ...,

9°/ de M. Y..., syndic, pris en sa qualité de syndic liquidateur de la faillite des établissements Ferrier et compagnie, demeurant ...,

10°/ de la société Polystrat, société anonyme, dont le siège est ...,

11°/ de M. Jean B..., administrateur judiciaire syndic, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Bellini, demeurant ...,

12°/ de M. Jean B..., administrateur judiciaire syndic, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise Rossi et fils, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la copropriété Les Marinas d'Ulysse II, de Me Boulloche, avocat de M. C..., de Me Goutet, avocat de la SCI Les Marinas d'Ulysse II et de Mme A..., de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1993) d'avoir déclaré atteinte par la péremption l'instance consécutive à l'assignation qu'avait fait délivrer le syndicat de la copropriété Les Marinas d'Ulysse II à la SCI Les Marinas d'Ulysse II pour diverses malfaçons affectant un groupe immobilier, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes des articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer l'instance périmée, qu'un délai d'une durée supérieure à 2 ans s'était déjà écoulé entre la première réunion sur les lieux de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état à la date du 25 mars 1981, et la suivante, tenue le 27 septembre 1984, tout en constatant que, par jugement du 14 février 1979, le tribunal de grande instance d'Alès avait rendu une décision de sursis à statuer, et prononcé le renvoi à la mise en état pour comparution de toutes les parties et justifications, - par la copropriété, de l'autorisation donnée au syndic d'intenter une action, ce au moyen de la production d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires couvrant, éventuellement, les actes antérieurs à la date de l'autorisation, d'un acte de vente à construire type, d'un relevé des marinas, d'un dépôt de conclusions additionnelles au vu de l'engagement de la SCI de supprimer les vices par la réalisation des travaux; - par la SCI et les appelés en garantie, de tous les accords intervenus tant par réalisation des travaux spontanément que par conventions passées avec la SCI, ainsi que des travaux réalisés dans le cadre de la mise en conformité intervenue en cours de procédure, et de tous autres documents utiles, ce qui avait nécessairement pour effet de suspendre la procédure dans les conditions prévues par l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors que, d'autre part, subsidiairement, constitue la diligence d'une partie, de nature à interrompre la péremption, la lettre adressée à un expert lorsqu'elle manifeste l'intention de ne pas

abandonner la procédure en cours; qu'en l'espèce, par la lettre du 16 avril 1982, le syndic de la copropriété Les Marinas d'Ulysse II avait non seulement communiqué à l'expert l'acte d'achat de l'un des copropriétaires - cette pièce étant l'une des justifications prévues par le jugement du 14 février 1979 - et le devis descriptif, mais avait également informé l'expert de la nomination d'un nouveau syndic et joint la liste des nouveaux responsables de la copropriété, puis avait proposé à l'expert de lui faire parvenir, s'il le désirait, le règlement de copropriété, manifestant ainsi clairement l'intention de la copropriété de ne pas abandonner la procédure en cours; qu'en retenant que la lettre du 16 avril 1982 ne constituait pas une diligence interruptive au motif que le syndic ne s'était pas manifesté d'une manière spontanée, mais seulement afin de répondre positivement à une réclamation de pièce formulée par l'expert, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 16 avril 1982 et violé les articles 4, 386 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil;

Mais attendu que le jugement par lequel le tribunal de grande instance, peu important qu'il ait déclaré improprement surseoir à statuer, avait prononcé le renvoi à la mise en état et ordonné la production de certaines pièces, n'avait pas suspendu le cours de l'instance;

Et attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu retenir qu'à elle seule, la lettre du 16 avril 1992 ne révèlait pas une volonté arrêtée du syndicat des copropriétaires d'agir sur le cours de l'instance et de la faire progresser;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SCI Les Marinas d'Ulysse II, Mme A..., M. C... et la société SOCOTEC, sollicitent chacun une certaine somme;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la copropriété Les Marinas d'Ulysse II, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21731
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 14 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°93-21731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21731
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