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28/03/1996 | FRANCE | N°93-21153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 93-21153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air sec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M.

Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air sec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Air sec, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993) et les productions, qu'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a condamné la société Giraud-Gallaire (la société Air sec) à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail et "indemnité de licenciement", en application des dispositions dudit contrat ;

que la société Giraud-Gallaire a fait appel en soulevant à titre principal la nullité du contrat et en demandant, à titre subsidiaire, la réduction de l'"indemnité de licenciement" en raison de son caractère excessif; qu'un arrêt du 16 septembre 1986 a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur l'"indemnité de licenciement" dont il a prononcé la réduction; que, sur le pourvoi de M. Y..., la Chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 9 février 1989, a cassé cette décision sur l'indemnité de licenciement; que la société Air sec, aux droits de la société Giraud-Gallaire, a assigné M. X..., qui avait été son avocat devant les juridictions du fond, pour lui demander une indemnisation en lui reprochant de ne pas avoir saisi la Cour de renvoi dans le délai légal, de telle sorte qu'elle avait dû exécuter le jugement de première instance et supporter les frais de procédure de référé pour la détermination des sommes dues; que M. X... a fait appel du jugement qui l'a condamné au profit de la société Air sec;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Air sec reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir, tout en constatant la faute de l'avocat, décidé que n'était pas établie l'existence d'un préjudice, en relation causale avec le fait générateur, et découlant de la perte de chance qu'elle aurait eu d'obtenir gain de cause si ses intérêts avaient été normalement soutenus, alors que, selon le moyen, la cassation de l'arrêt rendu le 16 mars 1986 "en ce qui concerne l'indemnité de licenciement" réclamée par M. Y... ne laissait rien subsister de ce chef, et remettait la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant qu'il ait été statué sur l'appel; que la juridiction de renvoi, qui n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, aurait pu examiner l'ensemble des moyens et arguments élevés par la société Air sec pour obtenir le débouté de la demande de M. Y... en attribution d'une indemnité de licenciement, et notamment le moyen tiré de la nullité de son contrat de travail; qu'en déclarant que ce moyen ne pouvait plus être discuté, parce qu'il aurait été écarté par la Cour de Cassation en son arrêt du 9 février 1989, l'arrêt attaqué a violé les articles 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Cour de Cassation avait annulé seulement l'arrêt du 9 février 1996 dans ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement; que, dès lors, abstraction faite d'un terme erroné, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des textes visés au moyen, que l'affaire ne pouvait plus être à nouveau jugée sur la validité du contrat;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt "d'avoir écarté la demande de la société Air sec en paiement d'une somme représentant les frais judiciaires qu'elle avait dû exposer pour faire échec aux procédures d'exécution engagées par M. Y... et pour faire juger l'importance de ses paiements et le calcul des intérêts", alors que, selon le moyen, la somme de 73 132 82 francs dont la société Air sec demandait le remboursement représentait non pas les intérêts qu'elle avait payés en exécution du jugement du conseil de prud'hommes dont elle n'avait pu obtenir l'infirmation, mais les frais de justice qu'elle avait dû engager pour faire échec aux procédures d'exécution abusives initiées par M. Y... et obtenir une réduction des intérêts dus, en sorte que la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les sommes dont le remboursement était demandé étaient celles qui avaient été réglées à l'issue des procédures de référé, n'est pas sortie des limites du litige;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air sec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21153
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effet - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Affaire prud'homale - Cour d'appel saisie d'une demande de nullité du contrat de travail et d'une autre visant l'indemnité de licenciement - Pourvoi relatif à l'indemnité - Caractère définitif de l'arrêt en ce qui concerne le contrat.


Références :

Code de procédure civile 624

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°93-21153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21153
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