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28/03/1996 | FRANCE | N°93-17107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 93-17107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Castagne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Saïd Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Castagne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Saïd Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1993), que Mme X... a promis de céder à M. Y..., tant en son nom personnel qu'au nom d'autres personnes, les actions d'une société, par un acte qui fixait le prix de cession; que la convention prévoyait que ce prix devait être notamment augmenté de l'actif circulant et diminué des dettes sociales; que la convention, qui stipulait par ailleurs le remboursement à Mme X... de son compte courant dans la société pour un montant forfaitaire de la moitié, comportait une clause compromissoire soumettant à arbitrage "tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu, notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution et sa résolution"; que M. Y..., après transmission des actions et paiement du prix, a soutenu que la somme remise à Mme X... comprenait un trop perçu; qu'une sentence arbitrale a mis à la charge de Mme X... la restitution d'une certaine somme;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui, après annulation de la sentence arbitrale, a statué au fond, d'avoir condamné Mme X... à payer une somme à M. Y..., alors que, selon le moyen, la promesse de cession des actions, qui comportait la clause compromissoire et prévoyait un prix prévisionnel, avait été suivie d'une cession effective des actions avec fixation définitive du prix dans des conditions différentes de celles stipulées dans la promesse; que, par suite, les engagements initiaux compris dans la convention assortie de la clause compromissoire avaient fait l'objet d'une novation laquelle n'était elle-même aucunement assortie d'une clause compromissoire; d'où il suit que la Cour a appliqué à l'accord une clause d'arbitrage qui n'y figurait point et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 1273 du même Code, et 1443 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la promesse de cession, acceptée par M. Y... qui promettait irrévocablement d'acquérir, avait constitué un échange de consentements valant accord sur la chose et le prix, et que la transmission matérielle des actions et le paiement de leur prix n'avaient donc constitué que des modalités d'exécution de cet accord; qu'elle en a justement déduit que les litiges s'y rattachant étaient concernés par la clause compromissoire qui visait notamment l'exécution de la convention;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à une amende civile de vingt mille francs (20 000) envers le Trésor public; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17107
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°93-17107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17107
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