La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°95-50023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 1996, 95-50023


Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de l'Isère ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. Ghaouti Chalabi

, ressortissant algérien, l'a placé en rétention administrative par arrêté du 23...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de l'Isère ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. Ghaouti Chalabi, ressortissant algérien, l'a placé en rétention administrative par arrêté du 23 janvier 1995 et a demandé à un président de tribunal de grande instance de prolonger cette mesure ; que sa demande ayant été rejetée par ordonnance du 27 janvier 1995, le préfet a interjeté un appel sur lequel le premier président s'est prononcé le 1er février 1995 ;

Qu'en statuant après l'expiration du délai de 48 heures, alors qu'il avait été saisi par l'appel reçu au greffe par télécopie horodatée au 28 janvier à 12 heures, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-50023
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Délai - Délai pour statuer .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Forme

Il résulte des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 que le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens. Viole, par suite, ces textes, le premier président qui statue plus de 48 heures après sa saisine par appel reçu au greffe par télécopie horodatée.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 9, art. 1
Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : DECISION (type)

MEMES ESPECES : 1996-03-27 Cassation sans renvoi. 95-50.034 Préfet de Police de Paris c/ M. Lakhal. 95-50.047 Préfet de Police de Paris c/ M. Diallo. 95-50.048 Préfet de Police de Paris c/ M. Bathily. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 213, p. 123 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 1996, pourvoi n°95-50023, Bull. civ. 1996 II N° 75 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 75 p. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Séné.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.50023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award