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26/03/1996 | FRANCE | N°93-20782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1996, 93-20782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de la société SPADA, dont le siège est ...,

2°/ de la Société des études et de promotion immobilière (SEP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société SPADA et la Société des études et de promotion immobilière ont formé

e un pourvoi incident contre le même arrêt;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de la société SPADA, dont le siège est ...,

2°/ de la Société des études et de promotion immobilière (SEP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société SPADA et la Société des études et de promotion immobilière ont formée un pourvoi incident contre le même arrêt;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SPADA et de la Société des études et de promotion immobilière (SEP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société SPADA et la Société d'études et de promotion immobilières (SEP) ont confié à M. X..., avocat, une mission de conseil, assistance et négociation pour la réalisation d'une opération immobilière au Portugal; que, le 28 mai 1988, une promesse de vente a été établie concernant les terrains, études et autorisations nécessaires à la réalisation du projet; que, le 6 juin suivant, les sociétés SPADA et SEP ont conclu avec M. X... une convention d'honoraires, selon laquelle : "en rémunération des chefs de mission définis, confiés à M. X... : a) étude juridique et fiscale de l'opération Porttavira, telle que réalisée par les actuels promoteurs, b) négociations préparatoires à l'établissement d'une promesse de vente permettant la maîtrise foncière de l'opération, c) étude et rédaction d'une offre d'achat et une promesse de vente, d) étude, analyse et conseils concernant la réitération notariée, les sociétés SEP et SPADA s'engagent à payer à M. X... la somme de 2 000 000 francs d'honoraires payable à concurrence de 200 000 francs dès la signature d'une promesse de vente et à concurrence de 1 800 000 francs au plus tard lors de la réitération notariée de l'acquisition. Dans l'intervalle qui séparera la signature de la promesse de vente de l'acte notarié, M. X... prêtera son concours aux fins d'aboutissement de la vente et, si des honoraires lui sont réglés, ils s'imputeront sur la somme de 1 800 000 francs précitée"; que la somme de 200 000 francs a été réglée à l'avocat; que la promesse de vente n'a pas fait l'objet de réitération notariée, les parties étant convenues de résilier leurs engagements; que M. X... a sollicité, en application de la convention précitée, paiement du solde restant dû, soit 1 800 000 francs ;

que les sociétés SPADA et SEP s'y sont réfusées, prétendant n'être tenues qu'au paiement de la somme de 200 000 francs, déjà réglée, correspondant aux seules diligences a), b) et c) effectuées par leur conseil; que M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires; que celui-ci, retenant que "le résultat espéré n'était pas obtenu", a réduit à la somme de 200 000 francs le solde d'honoraires restant dû à cet avocat;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre cette décision, le premier président a énoncé qu'il était certain que la somme totale de 2 millions de francs n'était pas due dès lors que M. X... n'avait pas fourni les "études, analyse et conseils concernant la réitération notariée" et a retenu que "l'examen de la convention d'honoraires dans son ensemble démontre que les parties avaient envisagé cette éventualité ;

qu'en effet, en fixant le paiement des honoraires à 200 000 francs à l'issue des phases a), b) et c) déjà accomplies de la mission et à 1 800 000 francs à l'issue de la phase d) au plus tard, sous réserve et déduction d'honoraires versés dans l'intervalle entre les phases c) et d) durant lesquelles M. X... pouvait être amené à prêter son concours aux fins d'aboutissement de la vente, les parties n'ont pas seulement établi des modalités de paiement, mais bel et bien une ventilation de la créance elle-même d'honoraires entre les phases a), b) et c) de la mission, d'une part, soit 200 000 francs" et la phase d), d'autre part, soit 1 800 000 francs";

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la convention, M. X... devait recevoir une rémunération totale de 2 millions de francs pour les quatre chefs de mission définis de a) à d), le règlement se faisant en partie, pour 200 000 francs, dès la signature de la promesse de vente, pour le solde, entre ladite signature et la réitération de la vente et, au plus tard, à cette dernière date, l'ordonnance a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention d'honoraires et violé l'article susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'ordonnance rendue le 5 octobre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société SPADA et la Société des études et de promotion immobilière (SEP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Rejette leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20782
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1996, pourvoi n°93-20782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20782
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