AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est 47-49 rue de Miromesnil, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est 52, rue de la Victoire, 75009 Paris,
2°/ de M. Philippe A.,demeurant 30, rue Pierre Valette, 92240 Malakoff, et actuellement sans domicile connu,
3°/ de Mme Line A. née G., demeurant Les Pingouins, rue Eugène Delacroix, 49000 Angers,
4°/ de M. Claude R., demeurant rue des Douves, 79150 Argenton Chateau,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Philippe A. a souscrit en 1983 une police d'assurance multirisque habitation auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA); que les garanties de la police ont été transférées en 1984 sur un nouveau local d'habitation loué avec son épouse Mme Line A. auprès de l'office HLM de Malakoff; qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 1986, autorisant Mme A. à résider séparément, celle-ci a demandé à l'agent général de la CMA de transférer les garanties de la police sur son nouveau domicile, situé à Angers; que l'agent général a adressé le 13 mai suivant à M. A. une lettre recommandée destinée à l'informer du transfert des garanties à compter du 17 mai et lui précisant que son domicile ne serait plus assuré à partir de cette date; que M. A. n'a pas retiré cette lettre et le 10 novembre 1986, en tentant de se suicider, a provoqué une explosion qui a gravement endommagé l'immeuble; que la compagnie Abeille Assurances, ayant indemnisé son assuré, l'OPHLM de Malakoff, a exercé un recours à l'encontre de M. A., Mme A., la CMA et son agent d'assurance;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CMA reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1993) de l'avoir condamnée à rembourser à la compagnie Abeille Assurances, in solidum avec M. A., le montant de l'indemnité que celle-ci avait versée à son assuré, après avoir constaté que la police d'assurance souscrite par ce dernier n'avait pu être ni modifiée ni résiliée du fait de Mme A. ou d'elle-même, alors selon le moyen, d'une part; qu'en se bornant à énoncer que l'article 220 du Code civil, relatif au pouvoir de chacun des époux de passer seul certains actes, ne pouvait recevoir application, sans rechercher si le demandeur avait administré la preuve que le transfert de la garantie avait été réalisé sans le consentement du mari, de sorte qu'il lui était inopposable, les époux, appelés en la cause mais non comparants, n'ayant rien prétendu de tel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors d'autre part, qu'à supposer qu'elle ait implicitement retenu que le transfert de garantie avait été effectué sans le consentement du mari, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la CMA a seulement indiqué que le transfert de garantie ne pouvait être considéré comme ayant été effectué contre le gré de M. A. dès lors que l'agent général lui avait envoyé une lettre pour l'en informer, n'a contesté ni que la garantie avait été transférée à la demande de Mme A. seule ni que M. A. n'avait pas retiré la lettre recommandée devant l'en informer, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pu donner son consentement au transfert; que le moyen, dans ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable au second :
Attendu que la CMA reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen d'une part, qu'en décidant qu'après l'ordonnance de non-conciliation qui l'avait autorisée à résider séparément avec les enfants communs, l'épouse n'avait pu transférer la police qu'avait souscrite le mari pour assurer la résidence de la famille bien qu'il ne se fût agi que de la modification d'un contrat, intervenue avant le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil ;
alors d'autre part, que la CMA avait rappelé que le juge aux affaires matrimoniales avait confié à l'épouse la garde des enfants issus du mariage, de sorte que le transfert du contrat d'assurance avait pour objet de couvrir les risques afférents à la résidence non seulement de la mère mais également des enfants communs; qu'en se bornant à retenir que l'ordonnance de non-conciliation avait mis fin à la notion d'entretien du ménage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert n'était pas justifié par l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Philippe A.; qu'elle en a justement déduit que l'épouse ne pouvait plus, après cette ordonnance, résilier sans le consentement de son mari, sur le fondement de l'article 220 du Code civil, le contrat d'assurance garantissant ce logement; que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CMA reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon ce moyen d'une part, qu'elle avait fait valoir que la police garantissait non seulement le logement de la famille mais également la responsabilité civile des assurés, de sorte que les modifications entraînées par l'ordonnance de non-conciliation impliquant résidence séparée des époux consacraient bien un changement dans leur situation matrimoniale de nature à modifier l'opinion du risque que pouvait avoir l'assureur; qu'en relevant que les risques étaient demeurés les mêmes puisque le mari était resté dans l'appartement assuré, sans s'expliquer sur la modification du risque tenant à ce que la police était aussi une assurance responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-16 du Code des assurances; alors d'autre part, qu'en délaissant les conclusions de la CMA sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A. était demeuré dans l'appartement assuré, après l'ordonnance de non-conciliation; qu'elle en a justement déduit que les conditions prévues par l'article L. 113-16 du Code des assurances, suivant lequel, en cas de changement de situation matrimoniale, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, n'étaient pas réunies; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte précité; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Rejette la demande formée par la CMA ;
Condamne la CMA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.