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20/03/1996 | FRANCE | N°94-11418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1996, 94-11418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Zurich international France Z..., dont le siège est ...,

2°/ la société Vag France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de M. Maurice X..., demeurant le Lys Rouge, ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est 3, avenue du Président Loubet,

42027 Saint-Etienne,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Zurich international France Z..., dont le siège est ...,

2°/ la société Vag France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de M. Maurice X..., demeurant le Lys Rouge, ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est 3, avenue du Président Loubet, 42027 Saint-Etienne,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich international France Z... et de la société Vag France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne défaut à la CPAM de la Loire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont la société Vag France, assurée par la compagnie Zurich France a été déclarée responsable, a assigné ceux-ci ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire 422 (la Caisse) en réparation de son préjudice;

Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient au titre des prestations de la Caisse une somme différente de celle qu'elle fixe pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à la victime;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne M. X... et la CPAM de la Loire, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11418
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), 22 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-11418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11418
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