AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal d'instance de Guéret, au profit :
1°/ de M. Noël X...,
2°/ de Mme Renée Y..., veuve X..., demeurant tous deux lieudit "Bois Chabrat", 23000 Saint-Fiel, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Deville, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Michel X..., de Me Le Prado, avocat de M. Noël X... et de Mme Renée X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort;
Attendu que Michel X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 26 mars 1992 rendu en premier ressort et statuant sur une demande principale indéterminée; que le pourvoi est donc irrecevable;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Noël X... et de Mme Renée X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Michel X..., envers le trésorier payeur général et Mme Renée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.