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19/03/1996 | FRANCE | N°94-12004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1996, 94-12004


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du parc d'attractions de Nice (Société du parc), créée, le 17 décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été transformée, le 23 février 1986, en une société anonyme ayant pour objet " la maîtrise d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs et de tous commerces pouvant y être inclus " ; que la

Société du parc a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugeme...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société du parc d'attractions de Nice (Société du parc), créée, le 17 décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la création d'espaces de loisirs, a été transformée, le 23 février 1986, en une société anonyme ayant pour objet " la maîtrise d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs et de tous commerces pouvant y être inclus " ; que la Société du parc a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 8 décembre 1988 et du 31 janvier 1989 ; que M. Y..., désigné comme liquidateur de la procédure collective, a assigné les diverses personnes physiques et morales défenderesses au pourvoi, en qualité de dirigeants de droit ou en tant que dirigeants de fait de la Société du parc, afin qu'elles soient condamnées à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les fautes de gestion visées à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent, contrairement aux fautes dans la gestion que visent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, être commises qu'à partir du moment où le patrimoine social est en état d'être exploité, retient qu'en l'espèce, s'il y a fautes, il ne s'agit tout au plus que d'imprudences commises lors du choix de l'activité économique de l'entreprise et dans le financement de l'investissement initial et qu'aucune faute n'a eu lieu " au stade de l'exploitation proprement dite " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le choix, lors de la création de l'entreprise, d'investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement, peut, à supposer les faits établis, constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande du liquidateur dirigée à l'encontre de Mme X... et l'exception d'incompétence internationale invoquée par M. Z..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12004
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Choix d'investissements inadaptés ou excessifs lors de la création de l'entreprise .

Peut constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le choix, lors de la création d'une entreprise, d'investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement.


Références :

Loi 85-88 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 473, p. 344 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1996, pourvoi n°94-12004, Bull. civ. 1996 IV N° 91 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 91 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Ghestin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12004
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