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14/03/1996 | FRANCE | N°94-85090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1996, 94-85090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Raymond,

- X... Jeannine, épouse Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cha

mbre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 octobre 1994, qui, après avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Raymond,

- X... Jeannine, épouse Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 octobre 1994, qui, après avoir infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et évoqué, a dit n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur l'infraction de faux et usage de faux en écriture publique poursuivie constituée par un arrêté interministériel du 7 mars 1973, dont la réalité et l'applicabilité étaient mises en cause, sans se prononcer sur l'infraction de faux et usage de faux poursuivie constituée par l'utilisation du sigle "OPAM" et l'appellation "Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes" au lieu de "Office public d'habitations à loyer modéré pour la ville de Nice", changement de dénomination ne pouvant résulter que d'un décret publié au Journal Officiel";

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 146 et 147 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de l'infraction poursuivie de faux et usage de faux en écriture publique;

"aux motifs que les parties civiles, dans leur plainte et leur mémoire, contestent l'existence réelle de l'arrêté du 7 mars 1973 ayant accordé le bénéfice des articles 9 à 17 du décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice; que, selon eux, cet arrêté est un faux, car il n'a pas été publié, qu'il n'a pas été pris par les personnes compétentes et qu'il a pu être confectionné après coup par l'Office d'HLM; qu'il apparaît, au vu du dossier, que le ministère du Logement est bien en possession de l'original de l'arrêté du 7 mars 1973 signé des trois ministères concernés (Intérieur, Economie et Finances, Logement et Aménagement du territoire); qu'une copie conforme est parvenue au dossier d'instruction à la demande du parquet de Nice; qu'à ce document, était joint la lettre de transmission après contreseing de la direction du Trésor; que, comme il est habituel en la matière, cet arrêté d'extension de compétence n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel, alors qu'il figure à l'actualité juridique, édition de 1975 ;

qu'aucun élément de l'information ne permet de dire que l'arrêté du 7 mars 1973 est un faux, alors que son existence est réelle; qu'il figure dans les archives du ministère du Logement et a été répertorié comme tel dès 1975;

"alors que de tels motifs ne répondent pas aux articulations essentielles du mémoire des demandeurs selon lesquelles cet arrêté était ignoré dans les trois ministères concernés jusqu'au 7 juillet 1993, date à laquelle la demanderesse avait téléphoné à chacun des ministères, le ministère du Logement lui ayant alors fait savoir qu'il n'avait pas "l'arrêté interministériel du 7 mars 1973 et qu'il le réclamait à l'Office public d'HLM de Nice"; qu'il n'avait pas été officiellement publié, peu important, à cet égard, qu'il fût répertorié dans un ouvrage de doctrine; qu'y était visée une délibération du conseil municipal de Nice en date du 6 mars 1971, laquelle n'existait pas; que l'arrêté ne figurait pas davantage dans les archives de la préfecture ou de la direction départementale de l'Equipement, au 24 mai 1993; qu'à la date où il aurait été pris, une extension de compétence ne pouvait être effectuée que par un décret, seul un décret postérieur du 26 octobre 1973 permettant l'extension de compétence par un arrêté ;

que, lorsqu'en 1979 l'Office départemental d'HLM avait été dissous par décret du 13 février, si l'Office d'HLM de la ville de Nice avait eu la compétence étendue au département, au lieu de dissoudre l'Office départemental et d'abroger son décret de création, il y aurait eu fusion des deux offices, alors que seule l'attribution de l'actif et du passif à l'Office public d'HLM de la ville de Nice avait été décidée; que l'ensemble de ces considérations et des pièces produites prouvaient les crimes de faux et usage de faux en écriture publique";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, le moyen n'est pas recevable ;

qu'en vertu du texte susvisé, il en est de même du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85090
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-85090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85090
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