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13/03/1996 | FRANCE | N°93-20425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1996, 93-20425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP. 46, Aéroport de Mest-Frescaty, 57157 Marly,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP. 46, Aéroport de Mest-Frescaty, 57157 Marly,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air Photo France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (article L. 121-25, alinéa 1, du Code de la consommation), ensemble l'article 1315 du Code civil;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception;

Attendu que Mme X... a fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 2 000 francs à la société Air Photo France, en prétendant qu'elle avait exercé la faculté de rétractation prévue par la loi du 27 décembre 1972 pour se désister de la commande d'une photographie qu'elle avait effectuée auprès de cette société après avoir été démarchée à son domicile; que la société a répliqué que la faculté de rétractation avait été exercée tardivement;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme X..., le jugement attaqué qui a retenu que l'apposition par la société d'un cachet dateur sur la lettre de rétractation ne pouvait, par elle-même établir que celle-ci avait été adressée hors des délais prévus par la loi du 22 décembre 1972;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... de prouver qu'elle avait exercé la faculté de rétractation de l'article 3 de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile dans les formes et délais prévus par ce texte, pour pouvoir prétendre à l'annulation de la commande, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lorient;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Mme X... ;

Condamne Mme X..., envers la société Air Photo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vannes, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage à domicile - Commande - Rétractation - Forme et délai - Respect - Preuve - Charge - Client.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vannes, 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1996, pourvoi n°93-20425

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-20425
Numéro NOR : JURITEXT000007287944 ?
Numéro d'affaire : 93-20425
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-03-13;93.20425 ?
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