LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Rennes, reçue le 21 décembre 1995, dans une instance opposant M. X... à la société Gaelic, et ainsi libellée :
" Un salarié figure en septième position sur une liste électorale pour les élections au conseil de prud'hommes ; les cinq premiers de la liste ont été appelés à siéger ; le salarié en septième position peut éventuellement devenir conseiller prud'homme titulaire si deux conseillers en fonction cessent d'exercer leur mandat (décès, démission...) ; le salarié qui, par définition, n'a pas prêté serment, bénéficie-t-il de la protection prévue à l'article L. 514-2 du Code du travail, étant précisé que le délai de 6 mois entourant la période des élections est dépassé ? "
Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;
Il ne résulte pas des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes ait, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.