La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1996 | FRANCE | N°09-50016

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 mars 1996, 09-50016


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Rennes, reçue le 21 décembre 1995, dans une instance opposant M. X... à la société Gaelic, et ainsi libellée :

" Un salarié figure en septième position sur une liste électorale pour les élections au conseil de prud'hommes ; les cinq premiers de la liste ont été appelés à siéger ; le salarié en septième position peut é

ventuellement devenir conseiller prud'homme titulaire si deux conseillers en fonction ...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Rennes, reçue le 21 décembre 1995, dans une instance opposant M. X... à la société Gaelic, et ainsi libellée :

" Un salarié figure en septième position sur une liste électorale pour les élections au conseil de prud'hommes ; les cinq premiers de la liste ont été appelés à siéger ; le salarié en septième position peut éventuellement devenir conseiller prud'homme titulaire si deux conseillers en fonction cessent d'exercer leur mandat (décès, démission...) ; le salarié qui, par définition, n'a pas prêté serment, bénéficie-t-il de la protection prévue à l'article L. 514-2 du Code du travail, étant précisé que le délai de 6 mois entourant la période des élections est dépassé ? "

Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;

Il ne résulte pas des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes ait, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-50016
Date de la décision : 08/03/1996

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public - Nécessité


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1
Code du travail L514-2
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes, 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 mar. 1996, pourvoi n°09-50016, Bull. civ. 1996 AVIS N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 AVIS N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu, assistée de Mme Faivre, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:09.50016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award